Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 2214758
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214758
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; alors qu'il était jusqu'à mi-septembre 2022, pris en charge par le conseil départemental, il se retrouve sans ressources ; séparé de sa compagne depuis avril 2022, il va se retrouver avec deux enfants à sa charge sans logement et revenus et ne peut plus être certain de pouvoir effectuer le virement mensuel qu'il effectue au titre de la pension alimentaire ; poursuivant des études de C.A.P. en maintenance des collectivités et des bâtiments, il est en recherche d'un nouveau contrat d'apprentissage, mais sa situation extrêmement précaire ne lui permet pas de décrocher ce contrat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa situation économique puisqu'il ne perçoit plus de revenu tandis qu'il cherche un nouveau contrat d'apprentissage ; concernant sa situation administrative puisque, s'il dispose d'un titre de séjour lui permettant de travailler, il ne peut cumuler, du fait de sa formation, un emploi salarié alors qu'il est père d'un et bientôt deux enfants et, par voie de conséquence, il doit disposer de temps à leur consacrer ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, qu'étudiant en CAP " Maintenance des collectivités et des bâtiments ", il ne bénéficie pas d'un accompagnement jusqu'à l'aboutissement de son année scolaire ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et entraine des conséquences disproportionnées sur sa vie privée dès lors qu'il doit cumuler le statut de père de famille et d'étudiant alors qu'il est sans logement et sans revenu ; cette situation est particulièrement difficile et stressante pour lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, elle est irrecevable : le contrat arrivait à échéance le 15 septembre 2022, de telle sorte qu'au moment de la saisine du tribunal, le 9 novembre suivant, comme au moment de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, survenue le même jour, le tribunal avait déjà épuisé son office, au titre des prérogatives du juge des référés-suspension.
- la condition d'urgence n'est en tout état de cause pas remplie : la présomption d'urgence sera renversée en l'espèce, puisque la précarité alléguée par le requérant, notamment en terme d'hébergement, n'est pas établie. Il continue à occuper sans droit ni titre le logement mis à sa
disposition par l'espace départemental des solidarités ou le service de la Touline.
- aucun des moyens soulevés n'est en tout état de cause propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l'erreur de fait est inopérant ;
* M. B C a fêté sa majorité le 5 janvier 2020, ce qui impliquait de plein droit le bénéfice du dispositif visé par l'article L.222-5 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, au cours de l'année scolaire/universitaire 2020-2021. Or, cette année scolaire/universitaire a cessé de produire ses effets le 31 août 2022. Ainsi, l'intéressé ne disposait pas du droit au bénéfice d'un contrat jeune majeur, au titre de l'année scolaire 2022/2023 ;
* l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas démontrée : le requérant percevant des ressources, ne justifie plus d'un accompagnement dans le cadre d'un contrat jeune majeur. S'il soutient qu'un contrat jeune majeur serait nécessaire notamment car il est père d'un enfant et d'un autre enfant devant naître à la fin de l'année, le contrat jeune majeur n'est toutefois pas destiné à cette situation, que d'autres dispositifs peuvent prendre en charge. Enfin, les résultats scolaires de M. C ne permettent pas de garantir la crédibilité de son nouveau projet professionnel, puisque son contrat d'apprentissage a été résilié d'un commun accord, d'autant plus que ses derniers résultats scolaires ne sont pas satisfaisants, sur les deux semestres de l'année 2021-2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2214845 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocat de M. C, qui insiste sur l'extrême dénuement dans lequel se trouve l'intéressé du fait de la décision contestée, au regard notamment de ses charges familiales, présentes et à venir. Il vient en outre de faire l'objet d'une procédure en assignation par l'association qui l'hébergeait en vue de son expulsion ;
- et les observations de Me Plateaux, avocat du département de la Loire-Atlantique, qui écarte notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée, au regard de la situation du requérant, notamment de l'absence de crédibilité de son projet professionnel.
La clôture de l'instruction a été reportée au 28 novembre 2022 à 16h00.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 28 novembre 2022 à 14h48.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 5 janvier 2002, est entré en France au mois de février 2018 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur avec le département de la Loire-Atlantique, qui a pris fin le 15 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de contrat jeune majeur.
Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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