Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-30.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.122
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse A...
X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1995 au tribunal de grande instance d'Auxerre ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un mémoire personnel annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par cinq ordonnances du 10 novembre 1989, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement dans les locaux du bar-restaurant "Au Coup de frein" à Tannerre-en-Puisaye, au domicile de leurs exploitants M. et Mme X... à Tannerre-en-Puisaye, dans les locaux de la SARL Tannerroise automobile, route de Mézilles à Tannerre-en-Puisaye, ayant pour gérant M. Bruno X..., au domicile de ce dernier à Tannerre-en-Puisaye et au domicile de ses parents, et M. Mme X... à Tannerre-en-Puisaye (Yonne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. et Mme Jack X... pour les deux premières, de la SARL La Tannerroise automobile pour les trois dernières; que les visites et saisies ont eu lieu le 21 novembre 1989 dans les locaux du bar-restaurant et dans ceux de la SARL La Tannerroise automobile; que, par requête du 7 février 1994, Mme Jack X... a demandé l'annulation de la visite et saisie effectuée dans les locaux de son établissement, au motif qu'une des pièces avait été louée à la SARL La Tannerroise; que, par ordonnance contradictoire du 10 avril 1995, le vice-président du tribunal de grande instance d'Auxerre a rejeté la demande de Mme Jack X...; que celle-ci, le 18 avril 1995, s'est pourvue en cassation de cette ordonnance contradictoire du 10 avril 1995 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, la déclaration ayant été effectuée plus de cinq jours francs après que l'ordonnance ait été rendue et la saisie litigieuse ayant été effectuée le 21 novembre 1989, il est contraire au principe d'une saisine rapide du juge chargé du contrôle de la régularité des opérations de le saisir le 7 février 1994 ;
Mais attendu, d'une part, que le délai de pourvoi à l'encontre d'une ordonnance statuant sur la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, décision de nature civile comme l'ordonnance d'autorisation elle-même, ne court que de la notification à personne de cette décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales que le recours en annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires autorisées et achevées soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui; qu'il en est de même de l'ordonnance qui statue sur la régularité des opérations autorisées ;
Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Mme Z..., vice-président au tribunal de grande instance d'Auxerre"; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue contradictoirementle 10 avril 1995, entre les parties, au tribunal de grande instance d'Auxerre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Sens ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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