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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-40.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.822

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boucheries Gautier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Guylaine Y..., demeurant chez Mme Inès Z..., 2,rue René X..., 51160 Mareuil-sur-Ay, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er février 1990 par la société Boucheries Gautier en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 25 mai 1993 ; Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer des heures suplémentaires, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ainsi qu'une somme au titre du repos compensateur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts de ce chef ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucheries Gautier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-29 | Jurisprudence Berlioz