Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-28.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.444
Date de décision :
17 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° U 17-28.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lynda X..., épouse Y...,
2°/ M. Abdellatif Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société SN constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SN constructions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 août 2018, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société SN constructions ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SN constructions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
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