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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/55154

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/55154

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 24/55154 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JIG N° : 3 Assignation du : 18 Juillet 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 30 juin 2025 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 7] représentant ladite Ville [Adresse 6] Direction des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEURS Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [D] [Z] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735 DÉBATS A l’audience du 26 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 18 juillet 2024, la ville de Paris a attrait M. et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner à payer une amende pour avoir dépassé le plafond de 120 jours de location de leur résidence principale sur la plateforme Airbnb. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. A l’audience du 26 mai 2025, la ville de [Localité 7], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation et demande à la juridiction de : - juger que M. et Mme [L] ont enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2022 et 2023 pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durée l’appartement situé dans du [Adresse 2] à [Localité 8] (constituant le lot 12) ; - condamner solidairement M. et Mme [L] à une amende civile de 10 000 € pour chaque année 2022 et 2023 (soit un total de 20 000 €) ; - condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 7], ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. et Mme [L] demandent au juge des référés de : - juger que le dépassement des 120 jours au titre de leur résidence principale pour l’année 2022 et 2023 est justifié pour des raisons professionnelles en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ; - débouter la ville de [Localité 7] de toutes ses demandes de condamnation dirigées à leur encontre ; A titre subsidiaire, - juger qu’ils étaient dépourvus de toute intention frauduleuse au moment des faits ; - prononcer une dispense de peine à leur égard en raison des circonstances particulières de l’affaire ; - débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à l’amende civile d’un montant 20 000 € ; A titre infiniment subsidiaire, - juger que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, de leur bonne foi, de leur coopération avec la ville de [Localité 7], de leur situation personnelle et financière, ils sont fondés à n’être condamnés, à défaut de les en exempter, qu’à une amende symbolique ; - fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ; A titre infiniment, infiniment subsidiaire, - les condamner à une somme qui ne pourrait excéder 500 € ou toute somme que l’équité commandera, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation ; En tout état de cause, - débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à leur encontre au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la ville de [Localité 7] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, - écarter l’exécution provisoire. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. La date de délibéré a été fixée au 30 juin 2025. MOTIFS Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L 314-1-1 IV du code du tourisme Aux termes de l'article L 314-1-1 IV et suivants du code du tourisme : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.  IV bis.- Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ». Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le conseil de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement. Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 7] dont elle a déclaré qu'il s'agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d'un montant maximal de 10 000 € si elle loue ledit local plus de 120 jours par an. Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [L] ont enregistré sur le site dédié de la ville de [Localité 7] une déclaration préalable prévue par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme afin d’offrir à la location en meublé touristique un appartement situé [Adresse 3], en précisant que ce bien constitue leur résidence principale. Ce faisant, ils ont alors été spécialement informés qu’à [Localité 7], la location de courte durée n’est possible que s’il s’agit d’un local commercial ou de la résidence principale du déclarant lorsque celle-ci est louée moins de 120 jours par an. La ville de [Localité 7] fait valoir que M. et Mme [L] ont loué leur logement sur Airbnb : - 177 nuitées en 2022 dont 57 nuitées au-delà de la limite légale, - 168 nuitées en 2023 dont 48 nuitées au-delà de la limite légale. Pour solliciter le déplafonnement de la limite légale des 120 jours, les défendeurs invoquent la situation professionnelle de M. [L] et produisent : - la première et dernière pages du contrat de travail de M. [L] avec la SARL Orient Ressources Solutions signé le 1er décembre 2016, - une attestation de Mme [H] [B] [T] du 21 mai 2025, gérante de la SARL Orient Ressources Solutions, qui indique que M. [O] a dû se rendre dans les centres d’appels de la société en Tunisie pour assurer diverses missions qu’elle détaille, et explique que « depuis son recrutement et jusqu'à la date de la fin de son contrat au 31 décembre 2023, M. [W] [L] a dû séjourner de manière prolongée en Tunisie afin d'assurer la coordination et la mise en conformité continue de nos opérations de vente à distance. Ce déplacement de longue durée était par conséquent strictement lié à ses obligations professionnelles. » - les billets d’avion des allers/retours [Localité 7]-Tunis en 2022 et 2023, corroborés par les tampons figurant au passeport de M. [L], - le relevé des nuitées sur Airbnb pour les deux années concernées. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] s’est rendu en Tunisie du : - 6 février au 25 février (19 jours), - 16 mars au 1er septembre (169 jours), - 30 septembre au 08 octobre (8 jours), - 4 novembre au 12 décembre (38 jours), - du 17 décembre au 26 décembre (9 jours), soit un total de 243 jours pour l’année 2022. Pour l’année 2023, il justifie avoir séjourné en Tunisie du 5 février au 13 septembre 2023, soit 227 jours. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [L] exerçait une activité professionnelle pendant les locations saisonnières et qu'il a travaillé en Tunisie dans le cadre de son contrat de travail avec la SARL Orient Ressources Solutions. Dans ces conditions, il justifie d'un motif professionnel pour l'année 2022 et pour l'année 2023, et il n’est pas contesté que Mme [L] a suivi son époux lors de ses déplacements professionnels. En conséquence, il y a lieu de débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation des époux [L] à une amende de 10 000 € pour chacune des années 2022 et 2023. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La ville de [Localité 7] supportera donc la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Au cas présent, la ville de [Localité 7] devra verser à M. et Mme [L] une indemnité que l'équité commande de fixer à 1 500€ au titre des frais irrépétibles. Enfin, en application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire. PAR CES MOTIFS La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la ville de [Localité 7] de ses demandes ; Condamne la ville de [Localité 7] aux dépens ; Condamne la ville de [Localité 7] à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 7] le 30 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

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