Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[R]
C/
E.U.R.L. SARRAZIN BAPTISTE
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 381 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/05117 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITO3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
E.U.R.L. SARRAZIN BAPTISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 juin 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige est né entre Mme [J] [R] et l'EURL Sarrazin Baptiste (l'entreprise) concernant la qualité de travaux de couverture réalisés par celle-ci courant 2018 dans l'immeuble de celle-là situé [Adresse 3] à [Localité 1] selon devis du 15 janvier 2017.
Mécontente des travaux réalisés, Mme [R] a refusé de régler le solde de la facture de l'entreprise. Après expertise amiable, un protocole d'accord a été régularisé que l'entreprise a fait homologuer par ordonnance du juge du tribunal d'instance de Saint-Quentin du 20 décembre 2019.
Contestant l'efficacité de ce protocole, Mme [R] a obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert ayant déposé son rapport le 14 juin 2021.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, elle a fait assigner l'entreprise devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour obtenir sa condamnation à lui régler une somme principale de 33 340 euros au titre de la reprise des désordres.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a pour l'essentiel condamné l'entreprise à payer à Mme [R] la somme de 19 665 euros, outre celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, uniquement en ce qu'il a condamné l'entreprise à lui payer la somme de 19 665 euros.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2023, l'entreprise a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de prononcer la radiation de la procédure dans l'attente de la communication des pièces 10, 11 et 12 de l'appelante et en l'attente de la mise en cause de son liquidateur.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 juin 2023, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de l'entreprise, prise en la personne de son représentant légal, de lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de la débouter de ses demandes contraires et de la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 juin 2023, l'entreprise invite Mme [R] à mettre en cause son mandataire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il n'est pas contesté que, par jugement du 17 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Sarrazin Baptiste.
Dès lors, l'instance est de plein droit interrompue.
Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance insusceptible de déféré,
Constate l'interruption de l'instance RG n° 22/05117,
Dit que l'instance sera reprise en suite de l'intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur de l'EURL Sarrazin Baptiste,
Dit que les dépens suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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