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Tribunal Administratif de Toulon, 07 octobre 2022. 2102497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2102497

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 Mme A B, représentée par Me Pham, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 13 juillet 2021 portant refus partiel de remise d'une dette de 1 679,33 euros au titre du recouvrement d'un indu d'Aide personnelle au logement (APL) ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. La caisse d'allocations familiales du Var établit que par jugement du 21 janvier 2022 le Tribunal judiciaire de Toulon a accordé à la requérante la remise totale de la dette dont s'agit. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Var. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon le 7 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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