Cour de cassation, 10 février 2016. 14-25.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.728
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvois n° E 14-25.728 et Y 14-28.942
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E] [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2015.
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° E 14-25.728 et Y 14-28.942 formés par M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 3],
contre un arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [Q], épouse [A], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [T] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à l'UDAF de la Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° E 14-25.728 et Y 14-28.942 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [Q], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [E] [Q], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [Y] [Q] et de MM. [C] et [F] [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 14-25.728 et Y 14-28.942 ;
Donne acte à M. [Z] [Q] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF de Haute-Loire ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [V] [Q] et [R] [J], son épouse, sont décédés respectivement en décembre 2002 et octobre 2000, laissant pour héritiers leurs quatre enfants, [Y], [C], [F] et [Z], [V] [Q] laissant une fille non issue de l'union des époux, [E], née de ses relations avec Mme [G] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs successions ;
Attendu que, pour dire que M. [Z] [Q] doit rapporter à la succession de ses parents une indemnité au titre de son hébergement gratuit du mois d'août 1976 au mois d'octobre 1987, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne justifie pas avoir supporté le coût de l'entretien de sa mère et que celle-ci ait été autrement à sa charge pécuniaire, retient que l'occupation gratuite d'un logement constitue un avantage indirect soumis à rapport ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a constaté ni l'appauvrissement des donateurs, ni leur intention libérale, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui disent que M. [Z] [Q] doit rapporter à la succession de ses parents un avantage indirect consistant en son hébergement gratuit du mois d'août 1976 au mois d'octobre 1987, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mmes [E] et [Y] [Q] et MM. [C] et [F] [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° E 14-25.728 et Y 14-28.942 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. [Q]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [Z] [Q] devait rapporter à la succession l'avantage indirect consistant dans son hébergement gratuit du mois d'août 1976 au mois d'octobre 1987 et dit qu'il était redevable à l'indivision d'une indemnité successorale de 732 euros par mois,
AUX MOTIFS QUE les intimés ne contestent pas que leur frère ait pu, ainsi que l'a estimé le premier juge, rendre service à leur mère, seule à partir du départ de leur père en octobre 1987 en évitant des frais de garde et que sa créance à ce titre peut être compensée durant cette période (1987-2000) avec l'indemnité d'occupation qu'il doit pour avoir bénéficié depuis sa majorité en 1976 d'un logement gratuit pendant de nombreuses années mais que M. [Z] [Q] ne justifie pas qu'il ait supporté le coût de la vie de sa mère et que celle-ci ait autrement été à sa charge pécuniaire ; que la décision concernant le rapport par M. [V] [Q] à la masse successorale d'un avantage résultant de l'occupation de la maison limitée à la période 1976-1987 et l'obligation de payer à la succession une indemnité d'occupation pour celle postérieure au décès de sa mère ne peut qu'être confirmée ;
ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en condamnant M. [Z] [Q] à rapporter à la succession l'avantage dont il avait bénéficié du fait de son hébergement au domicile familial de 1976, date de sa majorité, à 1987, date du départ de son père et à compter de laquelle il s'était occupé de sa mère, sans constater l'appauvrissement des de cujus dans l'intention de le gratifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil sans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
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