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Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2024. 2300536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2300536

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 février 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre

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