Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2024. 2300536
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2300536
Date de décision :
12 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 février 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique