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Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2025. 2500856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2500856

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B D A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait d'un point du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 18 juin 2024 et a prononcé l'invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul. Il soutient qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lors de cette infraction, et que la décision lui cause un préjudice disproportionné par rapport à la situation. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500854 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2024 litigieux. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 novembre 2024, dont M. A demande la suspension, le ministre de l'intérieur a informé l'intéressé du retrait d'un point du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 18 juin 2024 et a prononcé l'invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 21 novembre 2024 attaquée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 5 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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