Texte intégral
N° RG : N° RG 21/07392 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V23Y
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30B
N° RG : N° RG 21/07392 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V23Y
Minute n° 2024/00616
AFFAIRE :
S.A.R.L. PIZZA I BON
C/
[D] [M] épouse [F], S.A.R.L. YAKI YAKI
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CAPLAW
Me Yoann DELHAYE
la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024,
Délibéré du 21 novembre 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PIZZA I BON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 21/07392 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V23Y
DEFENDERESSES :
Madame [D] [M] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. YAKI YAKI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte sous-seing privé en date du 1er août 2014, Mme [M] épouse [F] (ci-après “le bailleur”) a donné à bail commercial à la société YAKI YAKI un local commercial sis [Adresse 7] - [Localité 3] (ci-après “le local”), en vue d'y exploiter une activité de traiteur en vente sur place et à emporter, moyennant un loyer annuel de 5.040 euros (TVA non applicable), d'une durée de 9 ans pour se terminer au 31 juillet 2023.
Courant août 2020, la porte d'entrée du local a fait l'objet d'une tentative d'effraction qui a été déclarée par le preneur à son assureur.
En présence du bailleur pour donner son agrément à l’opération, par acte authentique en date du 28 octobre 2020, la SARL YAKI YAKI (ci-après “le cédant”) a cédé son droit au bail à la SARL PIZZA I BON (ci-après “le preneur cessionnaire”), pour une somme de 24.000 euros, afin d'y exercer une activité de pizzeria, sandwicherie, petite restauration sur place et à emporter.
En page 9, l'acte de cession comporte la mention suivante :
" (...) Que la porte d'entrée a fait l'objet d'une tentative d'effraction.
À ce titre, le cédant s'est rapproché de son assurance pour faire expertiser le sinistre et s'engage à prendre à sa charge les frais de réparation de la porte par l'intermédiaire de son assurance, sans que le cessionnaire soit inquiété à ce sujet.
Le cédant précise que les travaux seront effectués par l'entreprise MAG. ".
Le 15 février 2021, en l’absence de réparation, la SARL PIZZA I BON a fait signifier, à Madame [D] [M] épouse [F], ainsi qu'à la SARL YAKI YAKI, une sommation d'avoir à faire les travaux de réparation de la porte d'entrée sous un délai de 15 jours.
Le 4/06/2021, le conseil du preneur cessionnaire a adressé par lettre recommandée une mise en demeure au bailleur d'avoir à procéder aux travaux de réparation de la porte afin d'assurer une délivrance conforme du local commercial, ainsi qu'à adresser le rapport d'expertise établi par la compagnie d'assurances quant à la situation du local commercial.
Un rapport définitif normal daté du 6/05/2021, en présence de deux experts amiables, a connu de ce sinistre et a proposé la prise en charge - par AXA FRANCE IRD, assureur du bailleur - du montant de la réparation de porte alu d’entrée forcée pour un montant global de 5.050€ (dont 1.262,50 sur justificatif des travaux, au titre de la vétusté de 25%) (pièce 6, demandeur).
Procédure:
Par assignation délivrée le 25 septembre 2021, la SARL PIZZA I BON a assigné Mme [D] [F] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de lui verser diverses sommes à titre : de remboursement du prix d'acquisition du droit au bail, du dépôt de garantie, des frais et honoraires engagés au cours de l'acquisition du droit au bail, des loyers versés, des travaux engagés dans le local, des frais financiers engagés lors de la souscription de l'emprunt bancaire servant à financer l'activité exercée dans le local et de la perte financière sur le résultat net escompté pour le premier exercice,
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le bailleur défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
- par assignation en date du 3 Décembre 2021, le bailleur, Mme [D] [M] épouse [F] a assigné la société YAKI YAKIdevant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de s'entendre condamner à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.
- par Ordonnance en date du 21/06/2022, le Juge de la mise en état à rejeté la demande du bailleur tendant à déclarer irrecevable la demande du preneur cessionnaire pour défaut de qualité à agir, au motif que le fondement de ce dernier repose sur un défaut de délivrance,
- l'ordonnance de clôture est en date du 3/07/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 19/09/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21/11/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SARL PIZZA I BON, le preneur cessionnaire :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28/11/2023, au visa des articles 1719, puis 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DÉCLARER la SARL PIZZA I BON recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée,
PRONONCER la résolution du contrat de bail pour défaut de délivrance conforme du local commercial depuis l'acquisition du droit au bail,
à titre subsidiaire
PRONONCER la résolution du contrat de cession de droit au bail pour défaut de contenu licite et certain,
CONDAMNER in solidum Madame [D] [F] et la SARL YAKI YAKI à verser à la SARL PIZZA I BON les sommes de :
-24.000 € en remboursement du prix d'acquisition du droit au bail,
-840 € en remboursement du dépôt de garantie,
-2.912,13 € au titre des frais et honoraires engagés au cours de l'acquisition du droit au bail,
-912,79 € en remboursement des loyers versés,
-1.400 € en remboursement des travaux engagés dans le local,
-3.113, 28 € au titre des frais financiers engagés lors de la souscription de l'emprunt bancaire servant à financer l'activité exercée dans le local,
-27.441 € au titre de la perte financière sur le résultat net escompté pour le premier exercice.
RAPPELER que le jugement à intervenir sera revêtu de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,
REJETER les demandes reconventionnelles de Madame [F],
à titre tout à fait subsidiaire
ORDONNER la compensation entre les sommes qui seraient reconnues dues de part et d'autre,
CONDAMNER tout succombant, au besoin par une condamnation in solidum, à verser à SARL PIZZA I BON la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant, au besoin par une condamnation in solidum, aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [M], le bailleur :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/01/2024, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1725 et 1732 du Code civil, le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer l'action de la société PIZZA I BON irrecevable en application de l'article 12 du bail commercial,
Au fond, la débouter purement et simplement :
- en l'absence de manquement du bailleur à son obligation de délivrance,
- en l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable,
Dire et juger que ses demandes sont incompatibles avec l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du CPC
A titre reconventionnel,
Condamner la société PIZZA I BON à payer à Madame [D] [F] la somme de 16.107,21 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des loyers impayés,
Condamner la société PIZZA I BON à payer à Madame [D] [F] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire et pour le cas où Madame [D] [F] serait condamnée,
Dire et juger que l'obligation de réparation de la porte est à la charge de la société YAKI YAKI,
Dire et juger que la société YAKI YAKI a manqué à ses obligations contractuelles,
Condamner la SARL YAKI YAKI à garantir et à relever indemne Madame [D] [F] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la requête de la SARL PIZZA I BON en principal, intérêts, frais, et accessoires,
Condamner la société YAKI YAKI à payer dans cette hypothèse à payer à Madame [D] [F] la somme de 16.107,21 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir en réparation de la perte de revenus locatifs,
Condamner solidairement les sociétés PIZZA I BON et YAKI YAKI à payer à Madame [D] [F] la somme 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les Condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SARL YAKI YAKI, le cédant :
Dans ses dernières conclusions en date du 29/11/2023 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la SARL PIZZA I BON de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER solidairement Madame [F] et la SARL PIZZA I BON à payer à la société YAKI YAKI une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal relève que le litige s’est cristallisé sur la non réparation, estimée par expertise amiable à un peu plus de 5.000€, de la porte d’entrée du local loué, lequel avait fait l’objet d’une dégradation quelques semaines avant l’acte de cession du bail.
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" de “dire” ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par le bailleur devant la composition de jugement en violation a la compétence exclusive du Juge de la mise en état
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir ; cette rédaction s'applique, selon l'article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance s'entend de la date de délivrance de l'assignation.
En l'occurrence, l'instance a été introduite par assignation délivrée le 25/09/2021, de sorte que seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le bailleur et tenant à l’irrecevabilité de l’action du demandeur en application d’une disposition du bail (article 12).
En conséquence, la fin de non-recevoir du bailleur sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de résolution du bail pour manquement à l’obligation de délivrance
Au visa de l’article 1719 du Code civil, le preneur prétend que l'absence de fermeture du local commercial ne le rendrait pas conforme à sa destination, à savoir l'activité "de stockage, livraison, traiteur, vente sur place, vente à emporter".
Dans la mesure où l'acte de cession du droit au bail indiquerait que les travaux de réparation de la porte d'accès au local commercial seraient effectués et pris en charge par le Cédant, la SARL YAKI YAKI, cela démontrerait qu’il n'aurait pas accepté de prendre à bail un local commercial démuni de tout système de fermeture, et d'assumer l'avance des frais des réparations, comme prétendu par le bailleur.
Par ailleurs, il précise que ses demandes portent sur le défaut de délivrance conforme en raison du mutisme du bailleur sur les réparations lui incomberait et non pas, comme avancé par ce dernier, sur la réparation des conséquences pécuniaires de l'effraction ; alors que l'article 12 du bail commercial n'exonérerait pas le bailleur de son obligation de délivrance conforme figurant aux alinéas 1 et 2 de l'article 1719 du Code civil.
Il rappelle que l'obligation délivrance conforme du local commercial serait une condition essentielle du contrat de bail, car elle constituerait la contrepartie au versement des loyers par le preneur et qu’il aurait été jugé que les clauses du contrat de bail ne pourraient décharger le bailleur de son obligation de délivrance d'un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu.
Il conclut qu’en s'abstenant de procéder aux réparations de la porte d'entrée du local commercial, nonobstant la sommation de faire qui lui a été délivrée, le bailleur manquerait à son obligation de délivrance conforme du local commercial, qu’il serait ainsi bien fondé à en demander la résolution du bail aux torts du bailleur, ce qui n’aurait donc rien à voir avec la crise Covid.
Le bailleur soutient tant au visa de l’article 1725 du Code civil, que de l’article 11 du bail, qu’il ne serait pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance.
De plus, la demande du preneur cessionnaire serait irrecevable car la réparation de la porte ne relèverait pas du régime de l'obligation de délivrance du bailleur conforme prévu par l'article 1719 du Code civil mais de celui des réparations prévues par l'article 1720 du même Code qui dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations. Or, le texte n'étant pas d'ordre public, les parties pourraient librement y renoncer ; alors que le bail commercial déroge à l'article 1719 du Code civil puisqu'il stipule en son article 8 que le preneur s'engage à rembourser au bailleur la totalité des dépenses de réparation et d'entretien afférentes aux locaux (…) y compris les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil ; bail antérieur à la date d’application de la loi Pinel.
Ce qui serait confirmé par la stipulation litigieuse contenue à l’acte de cession du bail invoquée ci-dessus, à savoir que c'est le Cédant, par suite de l’effraction, qui était tenu d'effectuer les réparations.
De plus, le preneur cessionnaire se serait expressément obligé à "exécuter au lieu et place du cédant, toutes les clauses, charges et conditions dont l'accomplissement lui incombait aux termes du bail” ; il aurait de ce fait souscrit à l'article 12 du bail et aurait renoncé à tous recours au titre des conséquences résultant de la tentative d'effraction.
Enfin, à supposer retenu par le tribunal, le manquement ne présenterait pas un caractère "suffisamment grave" car il ne serait pas démontré que le local n'est pas exploitable, car le local serait muni d'un rideau métallique qui ne serait pas endommagé et permettrait son ouverture et sa fermeture ; le preneur ne démontrerait pas qu'il a été et qu’il est encore dans l'impossibilité absolue d'utiliser les locaux. Le preneur aurait délibérément fait le choix de cesser toute exploitation et de cesser unilatéralement d'exécuter son obligation de paiement du loyer.
Réponse du Tribunal :
En droit, par application du principe “Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet” ; à savoir personne ne peut transférer à autrui plus de droits que ce qu’elle n’en a elle-même (Civ 3, 6/05/1968, n°66-12.130), le cessionnaire d’un droit au bail ne peut revendiquer plus de droits que ceux auxquels le cédant pouvait lui-même prétendre.
En l’espèce :
1 - il n’est nullement démontré que la dégradation de la porte d’entrée fasse obstacle à sa fermeture ; en outre le rapport d’expertise amiable précise que l’entrée dispose en plus de la porte d’entrée dégradée d’une fermeture par rideau métallique, lui-même non dégradé lors de la tentative de vol (pièce 6, demandeur) ; de sorte qu’il n’est nullement démontré par le demandeur que le local ne soit pas clos.
2 - le local ayant bien été livré au cédant avec une porte en bon état, le bailleur avait rempli son obligation de délivrance conforme. La dégradation ultérieure de la porte du fait d’un tiers et non de la vétusté étant intervenue lors de l’occupation du local par le cédant, en application des clauses précises du bail, les réparations de la porte d’entrée - dans la mesure où les dégradations ne portent pas sur la structure du bâtiment - incombaient au seul cédant et ne relèvent pas de l’obligation de délivrance conforme.
Le preneur cessionnaire sera donc débouté de sa demande de résolution du bail pour un supposé manquement du bailleur à son obligation de délivrance ainsi qu’à l’ensemble des demandes indemnitaires consécutives.
Sur la demande de résolution de l’acte de cession du bail pour défaut de contenu
A titre subsidiaire, le preneur prétend qu’il serait alors bien fondé à demander la résolution de la cession du droit au bail en raison du fait que le cédant se serait dans l’acte de cession engagé à faire procéder à la réparation de la porte d’entrée à ses frais, ce qu’il n’aurait pas fait malgré la sommation de faire ; la société MAG indiquée comme devant faire les travaux ne se serait jamais présenté.
De sorte que le cédant aurait manqué à son obligation de réparation du système de fermeture du local commercial, ce qui aurait empêché le cessionnaire de l'exploiter et l’aurait privé de son droit au bail ; qu’ainsi la cession serait sans objet depuis son origine, soit conclu sans "contenu licite et certain", en violation des dispositions de l'article 1128 du Code civil.
Le cédant fait valoir que l'engagement qu’il aurait pris lors de la cession du droit au bail serait exclusivement d'ordre financier et résiderait dans le paiement des frais qui seraient exposés à l'occasion de la réparation de la porte du local. Il ne s'agirait pas d'une obligation de faire réaliser lui-même les travaux de réparation ; alors que la mesure où les travaux n'avaient pas été effectués, il ne pouvait s'exécuter de son obligation de payer ou rembourser le coût des dits travaux.
Il prétend qu’il appartenait au preneur cessionnaire de prendre contact avec l'entreprise MAG afin de prendre un rendez-vous en fonction de ses disponibilités, ce qu’il n'aurait toutefois pas entrepris.
Il ne saurait lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité contractuelle et de nature à justifier la résolution de la cession du droit au bail.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et à contrario, ce qui n'a pas été convenu ne s'impose pas aux contractant.
Selon l'article 1193 du même code "Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise."
Alors que les articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d'un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
En l'espèce, la prise de possession des locaux loués ayant été fixée au jour de la cession, le cédant n’était pas en mesure de procéder ou faire procéder à des travaux dans un local dont il n’avait plus la disposition pour organiser la tenue des visites et des travaux. De plus, l’acte de cession ne prévoit aucun séquestre pour assurer le respect d’une supposée obligation de faire (ou encore de faire faire par une entreprise).
Il convient d’en déduire que l’obligation du cédant vis à vis du cessionnaire s’agissant des travaux de réparation de la porte d’entrée dégradée par le vol doit être retenue comme celle uniquement de payer la réparation, une fois celle-ci effectuée.
En outre, le preneur cessionnaire ne justifie nullement d’avoir demandé à l’entreprise MAG, pourtant citée à l’acte de cession du fonds de commerce, d’intervenir à cette fin.
Le preneur cessionnaire sera donc également débouté de sa demande de résolution reposant sur le supposé manquement du cédant ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives.
Sur la demande du bailleur de condamner le preneur cessionnaire au paiement des loyers
Le bailleur dit que le preneur se serait abstenu de payer les loyers ; la somme de 16 107,21 euros au titre des loyers impayés “à parfaire au jour du jugement à intervenir” serait due.
Selon le preneur, dans la mesure où le Tribunal devrait ordonner la résolution du bail, aucun loyer postérieur ne saurait être exigé.
Par ailleurs, le preneur fait valoir que le bailleur aurait attendu près de 2 ans avant de réclamer le versement des loyers, alors même qu'il estimerait aujourd'hui qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme.
A titre subsidiaire, la compensation devrait être ordonnée entre les créances réciproques.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1728 du Code Civil le preneur est tenu (...) “De payer le prix du bail aux termes convenus”.
De même, l’article 6 du bail impose au preneur de régler le montant du loyer convenu par mensualités et d’avance, le premier de chaque mois.
En l'espèce il n’est pas contesté par le preneur cessionnaire que les loyers n’ont pas été payés.
Le Tribunal - en l’absence de décompte, fût-ce sommaire, d’un arrêté du compte “preneur” ou mise en demeure adressée au preneur à ce titre - dispose néanmoins du bail initial et de l’acte de cession de celui-ci (pièce 2, demandeur) lequel fait apparaître un loyer mensuel porté à 435,33€. De sorte qu’entre la date de cession (1/11/2020) et la date des dernières conclusions du bailleur (4/01/2024) 38 mois se sont écoulés qui représentent une dette de loyer de 16.542,54€.
Le Tribunal, ne pouvant statuer “ultra petita”, sera donc amené à prononcer la condamnation du preneur à payer au bailleur la somme de 16.107,21 euros (montant de la demande), en la forme de “deniers et quittances” dans la mesure ou le preneur n’a pas expressément reconnu le montant de cette dette et qu’il pourrait alors justifier de paiements intervenus pour cette période de loyer.
Par ailleurs il sera rappelé que s’agissant de la demande du bailleur d’assortir cette somme d’une somme “à parfaire”, l’article 802 du CPC autorise expressément le demandeur, à titre dérogatoire, à actualiser sa prétention de condamnation au paiement de loyer postérieurement à la clôture de l’instruction, ce que le bailleur n’a pas entrepris.
Sur la demande du bailleur de condamner le preneur cessionnaire pour préjudice moral
Le bailleur, au visa de l’article 32-1 du Ccode de procédure civile, prétend que “l’acharnement irresponsable et injustifiable” du preneur lui aurait causé de “réels désagréments” qui seraient à l'origine qu'un préjudice moral fixé à 3.000€.
Le preneur soutient que le bailleur ne pourrait se prévaloir d'une action abusive de sa part alors que celui-ci n'aurait jamais répondu aux sollicitations du preneur, le cas échéant par des réponses négatives ; si le bailleur subit un préjudice moral du fait de cette procédure, ce serait de son propre fait, à savoir son manque de volonté à trouver une solution amiable à ce litige.
De plus le bailleur ne justifierait pas du principe même et du quantum du préjudice invoqué.
Réponse du Tribunal :
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d'une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l'action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l'abus d'action ou de défense judiciaire de démontrer l'existence d'une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d'une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d'obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.
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S’agissant de la charge de la preuve, selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
En l’espèce, le bailleur qui se contente de simples allégations échoue dans cette démonstration, il sera débouté de cette demande.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du bailleur.
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.Le preneneur sera condamné aux dépens.
- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
A ce titre, le preneur cessionnaire sera condamné à payer 1.500€ au bailleur et 1.500€ au cédant, lequel a été appelé en garantie par le bailleur.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- DIT que le bailleur est irrecevable à soulever en défense devant la formation de jugement une fin de non recevoir tirée d'une supposée irrecevabilité de l'action du demandeur en résolution du bail, pour cause de non respect d’une clause du dit bail, ce en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l'article 789 du code de procédure civile;
- DÉBOUTE la SARL PIZZA I BON de ses demandes de résolution du contrat de cession du droit au bail et de ses demandes indemnitaires formées contre Madame [D] [M] épouse [F] et la SARL YAKI YAKI ;
- CONDAMNE la SARL PIZZA I BON à payer à [D] [M] épouse [F] la somme de 16.107,21 euros au titre des loyers impayés;
-DÉBOUTE [D] [M] épouse [F] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation des créances,
- CONDAMNE la SARL PIZZA I BON aux dépens ;
- CONDAMNE la SARL PIZZA I BON à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- la somme de 1.500€ à Mme [D] [M], épouse [F],
- la somme de 1.500€ à la SARL YAKI YAKI ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE