Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1238 F-D
Pourvoi n° E 19-20.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Orange, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.619 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), statuant en référé, Mme W... occupait les fonctions de responsable de boutique au sein de la société Orange (la société), quand elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 4 juin 2018 inclus.
2. Dans le cadre de la visite de reprise, et par attestation du 18 juin 2018, le médecin du travail a relevé l'absence de contre-indication au poste de travail.
3. La société a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 3 juillet 2018, afin que soit confiée une mesure d'instruction au médecin du travail et qu'il se prononce sur l'état de santé de Mme W... et son aptitude au poste.
4. En cause d'appel, la société s'est désistée de sa demande. Mme W... a formé reconventionnellement une demande de « réintégration » et des demandes indemnitaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente, alors « que Mme W... se présentait comme « responsable de boutique sous statut de fonctionnaire de la société Orange depuis 1997 » ; qu'elle avait également fait valoir dans ses conclusions que la mutation intervenue dès le mois de juillet 2018 avait fait l'objet de sa part d'un référé suspension pour détournement de pouvoir auprès du tribunal administratif de Guadeloupe ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la demande Mme W... sur l'absence de preuve du statut de fonctionnaire de Mme W..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de Mme W..., la cour d'appel a retenu que le statut de fonctionnaire de celle-ci n'était pas établi.
7. En statuant ainsi, alors que Mme W... qui indiquait dans ses conclusions avoir été engagée en 1997 sous statut de fonctionnaire et avoir saisi la juridiction administrative en 2017 pour un accident de service la concernant, ne contestait pas sa qualité de fonctionnaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation sur le premier moyen pris en sa seconde branche emporte cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen.
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare compétente la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Orange, l'arrêt rendu le 6 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes de Mme W... ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Orange
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction prud'homale compétente ;
AUX MOTIFS QUE la société Orange compte parmi son personnel à la fois des salariés de droit privé et des fonctionnaires, et qu'elle ne produit aucun élément démontrant que Mme W... ferait partie de la catégorie des fonctionnaires ;
Qu'en outre c'est la société Orange elle-même qui a saisi le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé, et qui en cause d'appel soutient que cette juridiction n'est pas compétente ;
Qu'en l'absence de preuve du statut de fonctionnaire de Mme W..., et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il convient de dire que le conseil de prud'hommes en première instance, et la chambre sociale de la Cour de céans en seconde instance, sont compétents ;
1) ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner la réintégration d'un fonctionnaire ; que la société Orange avait fait valoir qu'il résultait de l'application dérogatoire des règles du code du travail en matière de santé et de sécurité, dérogation prévue par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande de la société Orange relative à l'étude de poste de Mme W... et à l'examen de son état de santé, mais qu'il ne pouvait se prononcer sur sa demande de réintégration formée par Mme W..., qui bénéficiait du statut de fonctionnaire ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception d'incompétence, que la société Orange avait elle-même saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2) ALORS QUE Mme W... se présentait comme « responsable de boutique sous statut de fonctionnaire de la société Orange depuis 1997 » ; qu'elle avait également fait valoir dans ses conclusions que la mutation intervenue dès le mois de juillet 2018 avait fait l'objet de sa part d'un référé suspension pour détournement de pouvoir auprès du tribunal administratif de Guadeloupe ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la demande Mme W... sur l'absence de preuve du statut de fonctionnaire de Mme W..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Orange de ses demandes, dit que Mme W... est apte selon l'attestation de suivi de la médecine du travail « absence de contre-indication au poste de travail » et d'avoir ordonné à la société Orange l'intégration et la reprise immédiate la salariée à son poste de travail ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments produits aux débats par les deux parties que Mme W... n'avait pas repris son poste de travail à la date de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes par la société Orange, le 3 juillet 2018, alors même que les conclusions de la médecine du travail, à l'issue de la visite de reprise du 18 juin 2018, ne l'avaient aucunement déclarée inapte ; qu'à l'audience du bureau de jugement du 1er octobre 2018, Mme W... demandait à reprendre son poste de travail ;
Qu'ainsi, il appert que c'est à juste titre, et conformément à sa compétence, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Mme W..., et ordonné à la société Orange de réintégrer la salariée à son poste de travail ;
1) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en faisant droit à la demande de réintégration de la salariée, sans caractériser l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE la société Orange avait fait valoir dans ses conclusions que l'intégration de Mme W... se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où la dispense d'activité prononcée à son égard résultait non seulement de considérations liées à son état de santé, mais encore à des raison de service du fait de l'importance du conflit existant entre Mme W... et le personnel du magasin où elle exerçait ses fonctions (conclusions, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à exclure la compétence de la formation de référés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en faisant droit à la demande de Mme W... sans caractériser l'existence d'un dommage imminent, ni la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4) ALORS QUE subsidiairement, la société Orange avait observé, notamment dans le dispositif de ses conclusions, que Mme W... avait fait l'objet d'une décision du 12 février 2019, de mutation dans l'intérêt du service et d'affectation au sein de l'agence entreprise Caraïbes sur le poste de business developper Pro/PME sur le site d'Orange garden à Baie-Mahault (conclusions, p. 19) ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'avait pas pour effet de priver d'objet la demande de réintégration de Mme W..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment