Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLOG
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
défaut
dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[N] [J] épouse [U], [Y] [P] [U]
DEFENDEUR(S) :
[L] [W], [F] [S] épouse [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MARTY
copies délivrées le
à Me MARTY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5],
M. [Y] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5],
représentés par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6],
non comparant,
Mme [F] [S] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6],
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 juillet 2019, M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] ont donné à bail à M. [L] [W] et Mme [F] [S] épouse [W] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 940 euros et de 100 euros concernant les provisions sur charge.
Par courrier du 8 juin 2024 (LRAR plis avisé et non réclamé), M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] ont mis en demeure leurs locataires de régler la somme de 1784,70 euros au titre des loyers et charges impayées.
Ils ont ensuite fait assigner le 5 septembre 2024 ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U], comparants assistés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander au tribunal de condamner solidairement les époux [W] à leur payer la somme de 1784,70 euros représentant les loyers et provisions sur charges dues au 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 1000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude, les époux [W] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Du fait de l’absence des défendeurs, non touchés à personne, et du montant du litige, le jugement est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] produisent un décompte démontrant que les défendeurs sont débiteurs de la somme de 1784,70 euros représentant les loyers et provisions sur charges dues au 8 juin 2024 conformément à la date de la mise en demeure délivrée.
Les défendeurs, non présents et non représentés, n’apportent donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.
Par conséquent, ils seront solidairement condamnés à payer à M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] la somme de 1784,70 euros, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de l’assignation.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] ne rapportent aucunement la preuve d’un préjudice autre que l’arriéré locatif déjà indemnisé.
Par conséquent, ils seront déboutés sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Les défendeurs sont solidairement condamnés aux dépens. Ils seront en outre solidairement condamnés à payer à M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [L] [W] et Mme [F] [S] épouse [W] à payer à M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] la somme de 1784,70 euros au titre de l’arriéré locatif, somme emportant intérêts à taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [W] et Mme [F] [S] épouse [W] à payer à M. [Y] [P] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière La juge
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