Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [13]
C/
[U]
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes :
- SARL [13]
- M. [L] [U]
- CPAM de l'Artois
- Me LETKO-BURIAN
- Me OMER
- Tribunal judiciaire
Copies exécutoires :
- Me OMER
- CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01640 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLK - N° registre 1ère instance : 20/00636
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 20 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Tal LETKO-BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIME
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 22 mai 2017, M. [L] [U], salarié de la société [13] en qualité de manoeuvre BTP/terrassier, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 8 des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical initial du 4 avril 2017 faisant état de 'lésions au niveau des deux mains à type eczématiforme (...) Contact avec le ciment (...)'.
Le 21 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau 8 'affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium)'.
Saisi par M.[U] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 20 mars 2023, a :
- dit que la maladie professionnelle MP8 de M. [L] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13],
- dit que la rente ou le capital servi par la CPAM de l'Artois en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- débouté M. [L] [U] de sa demande de provision,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [U], ordonné une mesure d'expertise médicale judicaire confiée au docteur [Y] (...) avec la mission notamment de décrire les lésions, de préciser s'il existe un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des lésions ou leurs séquelles, d'évaluer les préjudices en lien direct et exclusif avec la maladie : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques, préjudice d'agrément, répercussions professionnels, assistance tierce personne, aménagement du véhicule ou du domicile, (...),
- dit que la CPAM de l'Artois fera l'avance des frais d'expertise,
- dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société,
- condamné la société à payer à M. [L] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024.
Par déclaration d'appel du 3 avril 2023, la société [13] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [13] demande à la cour de :
-infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
- juger que la pathologie 'dermite eczématiforme' de M. [L] [U] n'est pas d'origine professionnelle,
- juger que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter M. [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises le 4 juin 2024 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision,
Statuant à nouveau sur ce point,
- lui accorder une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
En tout état de cause,
- déclarer le jugement opposable à la CPAM,
- condamner la société [13] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
La CPAM de l'Artois déclare oralement s'en rapporter à justice et solliciter le bénéfice de son action récursoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable ne peut être reconnue que pour autant que l'accident ou la maladie dont elle est à l'origine a un caractère professionnel.
Il convient à cet égard de rappeler qu'en application du principe de l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime, d'autre part, la caisse et l'employeur, et enfin, la victime et l'employeur, le caractère définitif de la décision de prise en charge par l'organisme social, de la maladie au titre de la législation professionnelle dont la portée est limitée au rapport caisse/victime n'interdit pas à l'employeur de contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre d'un litige l'opposant au salarié ou à ses ayants droit et pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est de même sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 8 des maladies professionnelles vise les affections causées par les ciments, dont les dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test cutané et prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir :
'Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.
Fabrication à l'aide de ciments de matériaux agglomérés et d'objets moulés.
Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.'
En l'espèce, la société [13] conteste l'exposition au risque de son salarié. Elle soutient qu'il manipulait du ciment occasionnellement, en faible quantité, et uniquement lors de la pose des coffrets [8] pour la préparation de son mélange de mortier, ce qui représentait en moyenne une manipulation de ciment deux à trois jours par mois. Elle invoque en outre le loisir de M. [U], à savoir l'entretien et la mécanique automobile qui implique l'utilisation de produits de nettoyage, solvants et hydrocarbure, ainsi que le fait qu'il souffrait déjà de dermite chronique depuis plusieurs années avant la reconnaissance par la CPAM de la maladie 'dermite eczématiforme', objet du litige.
Or il résulte des éléments du dossier que M. [U], est employé en qualité de terrassier-manoeuvre [7] depuis mars 2006 au sein de la société [13], qui a une activité de 'assainissement, aménagement extérieur, terrassement, enrobés, démolition' et qui emploie 5 salariés.
La fiche de poste d'un manoeuvre TP produite par la société [13] indique comme principales missions : 'manoeuvre polyvalent pour les divers chantiers : aménagement extérieur, assainissement, démolition' et parmi les activités et tâches : 'préparation et transport de petits matériels et fournitures, pose de bordures et pavages, démontage du béton au marteau piqueur, pose de coffrets à la découpeuse thermique avec finition joint (ciment sable eau) entretien du matériel (huile graisse outillage)'. Il y a lieu de relever que la société [13] ne justifie pas d'un poste particulier de manoeuvre concernant M. [U] qui exclurait ce type de tâches ou les limiterait considérablement, étant observé que le caractère habituel de ces tâches n'est pas précisé dans le tableau.
La fiche d'entreprise AST mise à jour le 12 avril 2016 par le médecin du travail destinée à évaluer les risques pour la santé et la sécurité du travail et à mettre à jour le document unique d'évaluation des risques de la société vise la pathologie du tableau n°8 parmi celles susceptibles d'être déclarées dans l'entreprise et mentionne à la section II relative à la description des activités de travail, la préparation du ciment (paragraphe 1.2). (pièce 15 employeur)
Le document unique d'évaluation des risques de septembre 2012 fait état de risques d'éclaboussures et de brûlures lors des activités de manutention, chantier enrobés, marteau piqueur. (pièce 14 employeur).
L'enquête administrative de la CPAM l'a conduite à reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Ces éléments suffisent à établir que M. [U] était en contact avec le ciment dans le cadre de son activité professionnelle laquelle comprend des travaux répondant à la liste indicative des travaux rappelée précédemment, à savoir 'emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics'.
M. [U] a présenté une dermatose dès 2009 et l'expert désigné par le tribunal pour évaluer les préjudices indique dans son rapport contrairement à ce que soutient la société [13], qu'il ne présente aucun état antérieur particulièrement sur les mains, aucun antécédent médical notable, à savoir aucune atopie, aucune allergie médicamenteuse.
Dès lors, l'exposition au risque est établie et le jugement qui a débouté l'employeur de sa contestation du caractère professionnel de la maladie sera confirmé.
Sur la conscience du danger
La nature de l'activité de la société [13], le document unique d'évaluation des risques de 2012 et la fiche d'entreprise AST du 12 avril 2016 citées au paragraphe précédent qui prévoient comme mesures de prévention, l'utilisation des EPI, notamment de gants, établissent que la société [13] ne pouvait ignorer les dangers du ciment et son caractère irritant pour la peau.
Le jugement sera confirmé.
Sur les mesures de protection
Les parties s'opposent sur les mesures de protection mises en place, en particulier sur les paires de gants mises à disposition et leur renouvellement.
La société [13] reproche aux premiers juges d'avoir retenu les attestations produites par M. [U] pour établir l'insuffisance des protections et soutient démontrer le contraire par les factures et les attestations qu'elle verse aux débats. Elle met en cause la valeur des attestations produites par M. [U] établies selon elle pour les besoins de la cause sans objectivité, tout en observant que le tribunal n'a pas donné le même crédit à ses propres témoignages au seul motif qu'ils émanaient de ses salariés. Elle ajoute que le tribunal ayant considéré que deux attestations ne mentionnaient pas spécifiquement les gants au titre des mesures de protection, leurs auteurs ont apporté des précisions sur ce point en cause d'appel.
M. [U] réplique que la société [13] ne renouvelait pas les gants usagés dont les commandes se sont raréfiées et que les factures démontrent l'insuffisance des EPI comme l'a retenu le tribunal, tout comme l'absence de protection contre la poussière des produits utilisés : masques antipoussières, protection auditive, outre l'absence de tenue complète protégeant les bras, le manque de ventilation.
Il considère que les attestations produites par l'appelante sont imprécises et qu'elles émanent des salariés soumis à un lien de subordination vis-à-vis de l'employeur ou de personnes issues de relations d'affaires.
Si l'une des attestations figurant au dossier de M. [U] émane de son frère qui a été apprenti au sein de la société [13], les trois autres attestations émanent de collègues de travail et d'un client.
Ainsi, M. [K] atteste : 'J'ai été employé dans l'entreprise [13] de 2004 à 2016. Je certifie ne pas avoir eu des gants au moment voulu. J'ai eu des masques anti-poussières une fois tous les 2 ans malgré une demande. On a eu des bottes (une paire) depuis 2004 à 2016, nous devions mettre des élastiques dans l'intérieur des bottes car les bottes étaient percées et par moment il nous donnait des gants récupérés sur les sentiers. On était mieux équipés de pantalon de travail et de chaussures de travail'.
M. [D] atteste que M. [U] a effectué un chantier chez sa tante en 2012 pour la société [13], qu'il 'a fait la découpe de mur dans cette rue et autres parallèles pour [10]. J'ai trouvé anormal qu'il n'avait pas de masque/de casque et de gants pour se protéger. Je lui ai donc demandé pourquoi il ne les avait pas mis. Il m'a dit avec dégoût que son patron ne lui en fournissez pas et 2 mois plus tard, je l'ai recroisé pour la remise en état (sous les coffrets [10]). Toujours le même constat. Je me suis permis de lui dire que s'il continuait comme ça il ne dépassera pas les 60 ans.'.
M. [V] qui a travaillé en contrat d'apprentissage de novembre 2018 à août 2020 au sein de la société [13], déclare : 'cette entreprise ne me fournissait pas régulièrement des gants de travail. Je restais des semaines sans gants voir des mois. M. [M] m'avait demandé de signer un document en me disant que j'avais mes EPI sans m'indiquer la raison de ce document'.
Ces attestations ont été établies en octobre ou novembre 2022.
De son côté, la société [13] verse effectivement au dossier une attestation de M. [V] dans laquelle il déclare le 15 juin 2020 avoir occupé le poste d'apprenti et avoir 'à sa disposition les équipements de protection individuelle assurant sa protection : casque-lunettes-gants-chaussure de sécurité'.
Elle produit également les témoignages de M. [Z], manoeuvre, et de M. [G], responsable d'équipe de 2003 à 2009, dont il ressort que M. [M] fournissait des équipements de protection individuelle aux salariés, dont des gants de protection.
Figurent également à son dossier les attestations de clients (M. [E], gérant d'une société de menuiserie, M. [F], gérant de la SARL [11], M. [A]) dans lesquelles ils déclarent que les salariés de l'entreprise [13] portaient des équipements de protection individuelle fournis par l'employeur dont des gants, étant relevé que M. [B], gérant de la société [12], est le beau-frère de M. [M] de sorte que son attestation n'est pas probante.
En cause d'appel, la société [13] produit l'attestation de deux autres clients, à savoir celle de M. [J], gérant de la société [9], en date du 28 novembre 2023, dans laquelle il déclare avoir vu les salariés y compris M. [U] porter leurs EPI notamment des gants lors de la réalisation des chantiers, ainsi que celle de M. [R], chef de chantier à [14], en date du 25 mai 2023, dans laquelle il certifie que les salariés de l'entreprise [13] portent leurs EPI dont des gants lors des chantiers sous-traités par celle-ci et qu'en tant que chef de chantier, il fait respecter les consignes de sécurité.
Par ailleurs, la société [13] produit des factures concernant des EPI.
Les factures de 2006 et 2007 ne comportent pas de gants.
La société a commandé des gants :
- en 2008, 3 'gants docker croute de cuir' et 3 'gants nitrile bleu' (31 juillet 2008), 11 'gants manutention renforcé' et 12 'gants nitrile bleu' (facture du 31 décembre 2008),
- en 2010, 11 ''gants manutention renforcé' et 12 'gants nitrile bleu',
- en 2011, 10 'gants maxiflex micro foam tout enduits',
- en 2012, 10 'gants maxiflex micro foam tout enduits',
- en 2014, 10 'gants maxiflex micro foam tout enduits',
- en 2015, 20 'gants maxiflex micro foam tout enduits',
- en 2017, 10 'gants latex gris support nylon rouge ' (facture du 4 septembre 2017) et '12 gants latex gris support nylon rouge ' (facture du 15 novembre 2017).
Il en ressort qu'entre 2006 et 2017, année de déclaration de la maladie, la société a commandé 124 gants soit 11 paires de gants par an pour 3 salariés exposés au ciment (terrassier, conducteur d'engins, manoeuvre), la société employant en outre une comptable et un chauffeur poids lourd comme indiqué dans la fiche d'entreprise AST.
Nonobstant les explications de la société [13] quant à la résistance au temps et aux contraintes des gants, il apparaît que les commandes sont faibles pour trois salariés exposés régulièrement au ciment ainsi que l'a relevé le tribunal, et que cette constatation objective vient corroborer les témoignages produits par M. [U] mentionnant que les gants n'étaient pas toujours fournis en temps voulu ou régulièrement. La cour relève que les témoignages produits par M. [U] qu'ils émanent de tiers ou de collègues sont précis et décrivent à tout le moins l'insuffisance des mesures de protection (gants, masques) ou leur état d'usure, tandis que ceux figurant au dossier de l'employeur sont généraux et plus récents.
Par ailleurs, l'argumentaire de la société [13] selon lequel les fiches d'aptitude de M. [U] 2006, 2009, 2011, 2014, 2016 ne mentionnent aucune difficulté relative au port des EPI est inopérant, le salarié étant déclaré apte. Il en est de même de la fiche d'entreprise AST qui fait certes mention du risque concernant la maladie professionnelle du tableau n°8 et qui note au paragraphe 1.2.4 'préparation du ciment, mortier... : EPI spécifique pour le coulage du béton : lunettes, gants, bottes étanches, pantalon' dès lors que M. [U] oppose sans être contredit que le médecin du travail ne s'est pas déplacé sur le site pour effectuer des constatations quant au port et à l'état des protections individuelles.
En considération de ce qui précède, c'est de manière fondée que les premiers juges ont considéré que les mesures de protection mises en place par l'employeur étaient insuffisantes à protéger les salariés du risque dont il avait connaissance.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [13], statué sur les conséquences indemnitaires de celle-ci.
Sur la demande de provision
En l'absence de justificatifs produits, le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande de provision sera confirmé.
Sur l'action récursoire de la CPAM
Il convient de dire que la CPAM de l'Artois pourra recouvrer auprès de l'employeur l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente ou du capital servi à M. [U] et au titre de la réparation de ses préjudices et ce en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante dans la présente instance, la société [13] sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Accorde à la CPAM de l'Artois le bénéfice de son action récursoire,
Condamne la société [13] aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,