Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01954 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21602538
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]. A1
[Localité 1]
Représentant : Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me PANIS avocat pour la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La [6] a émis une contrainte à l'encontre de M. [C] [P], chirurgien-dentiste, le 10 octobre 2016, à hauteur de 31 112,69 €, concernant des cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2015.
[2] Formant opposition, M. [C] [P] a saisi le 17 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 13 mars 2018, a :
rejeté les fins de non-recevoir et exceptions invoquées par la partie contestante ;
validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
condamné l'opposant en outre à payer à la [7] [sic] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'opposant à une amende civile de 2 000 € ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 19 mars 2018 à M. [C] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 avril 2018.
[4] Bien que régulièrement convoqué M. [C] [P] n'a pas comparu.
[5] Sur l'audience, la [6] a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Par conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2023, M. [C] [P] indique se désister de son appel. La cour constate que le désistement écrit de l'appelant a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel (2e Civ., 12 octobre 2006, n° 05- 19.096). L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de M. [C] [P] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [C] [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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