Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-13.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.474
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mario Z...,
2 / Mme Liliane D..., épouse Z..., demeurant ensemble quartier Rigaulte à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Michèle Y..., veuve X..., demeurant quartier Rigaulte à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
2 / de Mme Marie-Rose A..., veuve C..., demeurant chez M. et Mme B..., quartier Chauvière à Rochemaure (Ardèche), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Z..., qui revendiquaient la propriété, étaient dépourvus de titre et ne démontraient pas une possession utile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers le trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme X... et envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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