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Tribunal Administratif de Lyon, 21 février 2024. 2401723

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401723

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400029 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de résident ou de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2401723 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401723 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 21 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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