Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-13.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.141
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de travaux publics de l'Ouest "ETPO", société anonyme, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), 3, place du Sanitat,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :
1°/ de M. Yves G..., demeurant commune de La Pontagne (Loire-Atlantique), ...,
2°/ de Mme Régine Y..., née Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Aristide Z..., décédé le 4 juin 1980, demeurant au lieudit "Le Hérault", commune de Saint-Etienne de Montluc (Loire-Atlantique),
3°/ de Mme veuve Z... Aristide, née Louisette C..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Aristide Z..., demeurant à Saint-Etienne de Montluc (Loire-Atlantique), ...,
4°/ de M. Michel F..., domicilié à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ...,
5°/ de Mme Martine H..., née B..., demeurant à Saint-Aubin des Châteaux (Loire-Atlantique), ...,
6°/ de la société anonyme "Entreprise Dodin", dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
7°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont les bureaux sont à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
8°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont les bureaux sont à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ; La société anonyme "Entreprise Dodin" a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principale invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société de travaux publics de l'Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. G..., de Mme veuve Louisette Z... et de M. F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de
Mme H..., de Me Odent, avocat de la société anonyme "Entreprise Dodin", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident :
Attendu que le 4 juin 1980 des salariés des sociétés "entreprise de travaux publics de l'Ouest" (ETPO) et Dodin, ont été surpris au fond d'une tranchée par l'incendie brutal d'une nappe d'hydrocarbure ; que, dans l'accident, Aristide Z..., salarié d'ETPO et Jean-Claude H..., salarié de Dodin, ont été mortellement brûlés, tandis que MM. G..., salarié de Dodin et F..., salarié d'ETPO, ont été grièvement brûlés ; Attendu que la société ETPO fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1989) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait être considérée comme exonérée de ses responsabilités dans la direction du chantier, alors, d'une part, que l'annexe n° 1 à l'acte de société en participation stipulait en son article 11 que l'ensemble du personnel mis à la disposition de la participation par les associés pour les besoins du chantier serait détaché sous la responsabilité de la société Dodin de sorte qu'en imputant à la société ETPO la responsabilité de l'accident litigieux en se déterminant par la circonstance que l'article 10 de l'acte de société en participation, relatif à l'assurance de responsabilité, mentionnait que chaque participant resterait responsable de son matériel et de son personnel, la cour d'appel, qui confond le régime de la responsabilité civile du matériel et du personnel engagé par chacun des partenaires au regard des assureurs propres et le régime de la responsabilité de l'organisation du chantier, tel qu'il figure aux articles 2 et 11 de l'acte de société en participation, a dénaturé ledit article, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 de l'acte de société en participation que l'entreprise Dodin était seule chargée d'organiser, de diriger et de surveiller les chantiers, d'où il
découlait l'obligation générale et indivisible d'assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers, de sorte qu'en énonçant que l'acte de société en participation aurait limité le rôle de la société Dodin au respect des seules mesures légales et réglementaires édictées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité pour en déduire que la société ETPO aurait conservé au moment de l'accident la direction de ses propres ouvriers, la cour d'appel a dénaturé ce document contractuel, violant ainsi l'article 1134 précité ; Attendu que les sociétés ETPO et Dodin font encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu leur faute inexcusable alors qu'il est acquis aux débats que, dans le cadre des mesures de prévention, les responsables du chantier se sont adressés à un ingénieur du service prévention de la caisse régionale d'assurance maladie qui, après avoir effectué des mesures à l'aide d'un explosimètre la veille de l'accident, a compétemment ordonné, sans réserve, la poursuite des travaux, de sorte que, faute de s'être valablement expliquée sur cette circonstance, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience du danger qu'auraient eue les employeurs, le lendemain de l'intervention du représentant de la caisse, et a ainsi privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que, par une interprétation que l'ambiguïté du document rendait nécessaire, la cour d'appel a décidé qu'aux termes d'une convention du 14 mars 1980 signée entre les sociétés ETPO et Dodin chacun des signataires resterait responsable de son matériel et de son personnel aussi bien vis-à-vis des tiers qu'entre eux ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond relèvent encore que les responsables des deux sociétés, alertés par divers phénomènes sur les dangers que présentait la poursuite des travaux dans des terres où affleuraient des hydrocarbures, n'ont mis en oeuvre que des palliatifs dérisoires ; qu'ils ont ainsi caractérisé la conscience qu'ils avaient ou qu'ils auraient dû avoir des dangers auxquels ils exposaient ainsi leurs salariés ; qu'ils précisent que si un ingénieur du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie a pu autoriser la poursuite des travaux, c'était parce que les
représentants des entreprises concernées l'avaient rassuré en faisant état de travaux prévus pour le lendemain, devant assurer l'étanchéité du site, et sans recours à des travaux de soudure à feu nu, engagement non respecté ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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