Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1115/23
N° RG 22/00251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBD
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Décembre 2021
(RG F19/00213 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SARL GREEN PARK en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. PERIN & BORKOWIAK, es qualité de liquidateur judiciaire de la société GREEN PARK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
Association CGEA
intervenant forcée
signification le 31.08.22 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [W] [S] a été embauché par la SARL Green Park dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois à compter du 14 juin 2016 en qualité d'assistant travaux.
Le 22 août 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par requête du 4 mars 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la convention collective applicable et sa classification professionnelle et d'obtenir diverses sommes liées à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- dit que la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962 n'est pas applicable à la société Green Park,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à la société Green Park la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à payer à la société Green Park la somme de 600 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande paniers pour les années 2016, 2017 et 2018, l'a condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et 200 euros au titre de l'article 700 dudit code.
Par jugement du 27 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lille, la société Green Park a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SELARL Perin Borkowiak ès-qualités a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et de':
- fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Green Park aux sommes suivantes':
*989,70 euros à titre de rappel de prime paniers pour l'année 2016,
*902 euros à titre de rappel de prime paniers pour l'année 2017,
*1 045,90 euros à titre de rappel de prime paniers pour l'année 2018,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société green Park et son liquidateur aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SELARL Perin Borkowiak ès-qualités demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner en cause d'appel au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'AGS-CGEA de [Localité 7] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 31 août 2022 remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur les primes de panier :
Après avoir rappelé que les premiers juges avaient omis de statuer sur sa demande financière au titre des primes de panier pour les années 2016 à 2018, M. [S] la réitère à hauteur de cour en revoyant cependant à la baisse le montant des sommes réclamées.
Il expose que la distance entre son lieu de résidence, sur la commune de [Localité 8] à quelques kilomètres de [Localité 6], et les chantiers où il était affecté ne lui permettait pas de rentrer à son domicile pour déjeuner, la pause étant limitée à 1 heure.
Pour justifier des sommes réclamées, M. [S] produit des tableaux récapitulatifs établis par ses soins indiquant mois par mois la localisation des chantiers et le nombre de 'primes de panier' ainsi dues, après déduction des primes déjà perçues à ce titre au cours des 3 années concernées.
Il sera d'abord relevé que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la demande de M. [S] dans la mesure où ils l'ont rejetée en considérant qu'elle était accessoire à la demande principale du salarié, également rejetée, tendant à bénéficier des dispositions de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962.
Il est constant que contrairement à cette dernière, la convention collective de commerce de gros en quincaillerie ETAM applicable à la relation de travail, M. [S] n'ayant pas critiqué le jugement de ce chef, ne prévoit pas de versement automatique et forfaitaire de prime de panier en cas de déplacement.
Le liquidateur judiciaire oppose en outre à raison à M. [S] que l'article 7 de son contrat de travail ne prévoit le remboursement des frais professionnels, en ce compris les frais de repas, que sur présentation de justificatif, aucune stipulation contractuelle n'évoquant le versement automatique et forfaitaire de prime de panier en cas de déplacement.
La charge de la preuve des frais professionnels avancés pour les nécessités de son activité professionnelle incombant ainsi au salarié, les seuls tableaux établis par M. [S] et non confortés par des éléments objectifs extérieurs ne suffisent pas à établir la réalité des frais allégués, et sauf à inverser la charge de la preuve, M. [S] ne peut reprocher à son employeur de ne pas établir la fausseté desdits tableaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande.
- sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile :
Dans le cadre de son appel, M. [S] fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à payer à la société Green Park une indemnité de 600 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile après avoir retenu qu'il avait abusé de son droit d'ester en justice.
Toutefois, l'appelant fait à bon droit valoir qu'au vu du document remis par l'employeur aux salariés concernant la nouvelle organisation mise en place à compter du 3 décembre 2018 (sa pièce 4), auquel était annexé une fiche de présentation 'des indemnités de petits déplacements dans le secteur du bâtiment', il pouvait de bonne foi penser que la convention collective du bâtiment s'appliquait à la relation de travail et qu'il pouvait en conséquence revendiquer le paiement des prime de panier prévues dans cette convention.
Le fait que M. [S] ait été défaillant dans la charge probatoire ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi et le caractère abusif de son droit d'agir en justice.
Il convient en conséquence de débouter l'intimée de ses demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
L'équité commande d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées relatives aux frais irrépétibles de première instance et de débouter la SELARL Perin Borkowiak de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [S] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, de sorte que sa demande sur ce même fondement sera également rejetée.
Il convient enfin de laisser à chaque partie la charge des depens qu'elle aura exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 1er décembre 2021 en ses dispositions critiquées sauf en celles déboutant M. [S] de sa demande au titre des primes de paniers ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la SELARL Perin Borkowiak en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Park de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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