Texte intégral
ARRET N°
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15 Novembre 2023
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N° RG 21/00095 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CA2A
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S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
22 mars 2021
Pole social du TJ de BASTIA
21/00095
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Marine MATTEI, en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre / Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
L'URSSAF de Corse a procédé pour les années 2016 et 2017, au contrôle de l'activité de la SAS [5] qui exploite un hypermarché .
A la suite, l'organisme social a adressé à la personne morale, une lettre d'observations datée du 4 juin 2019 portant principalement sur un redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions pour un montant total de 89 225 € mais comportant également plusieurs observations, dont une (point n°1) relative à une demande de crédit formulée précédemment par l'entreprise par courriers des 28 décembre 2018 et 19 février 2019, au titre d'une nécessaire régularisation du calcul de la réduction générale de charges patronales (mesure qui a remplacé la réduction FILLON depuis le 1er janvier 2014).
L'employeur ayant contesté le point n°1 par un courrier daté du 8 juillet 2019, l'inspecteur du recouvrement chargé du contrôle lui a indiqué, par courrier du 29 juillet 2019, maintenir sa position de rejet.
La société a contesté cette décision en saisissant, le 27 septembre 2019, la commission de recours amiable qui, dans une décision du 4 octobre 2019 notifiée le 27 septembre 2019, a rejeté ce recours.
Par requête adressée le 16 décembre 2019, la SAS [5] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia devenu aujourd'hui tribunal judiciaire afin de voir annuler la décision de la commission de recours amiable et de voir ordonner le remboursement des sommes de :
123'257 € au titre de la réintégration des indemnités compensatrices de congés payés au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale,
215'475 € au titre de la réintégration des temps de pause au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2021, la juridiction ainsi saisie, considérant que la requérante ne fournissait pas les pièces suffisantes, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2019,
- débouté la SAS [5] de ses demandes,
- condamné la SAS [5] à payer à l'URSSAF de Corse la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 20 avril 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Fixée à l'audience du 13 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue et plaidée le 9 mai 2023. Le délibéré initialement fixé au 18 octobre 2023 a été prorogé au 15 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures adressées par voie électronique au greffe de la cour le 27 juin 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] sollicite :
- d'être reçue en son appel,
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- qu'il soit jugé que les indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrées au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale,
- qu'il soit jugé que les temps de pause rémunérés en application de la convention collective doivent être intégrés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale,
- que soit jugée recevable la demande de remboursement qu'elle formule au titre des années 2015, 2016 et 2017,
- que soit ordonné le remboursement des sommes suivantes :
123 257 € au titre de la réintégration des indemnités compensatrices de congés payés,
215 475 € au titre de la réintégration des temps de pause rémunérés.
Aux termes de ses écritures adressées par mail au greffe de la cour le 7 avril 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de la Corse sollicite :
- d'être reçue en son appel,
- la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- la confirmation du rejet des prétentions adverses et de la demande de remboursement formulée par la SAS [5],
- la confirmation du rejet de la demande de crédit formulé par l'inspecteur dans le motif n°1 de sa lettre d'observations,
- la confirmation du rejet de la demande de crédit par la commission de recours amiable du 4 octobre 2019,
- la condamnation de la SAS [5] à lui payer la somme de 4 000 € en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la SAS [5] sera déclaré recevable.
Sur la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale :
La loi du 17 janvier 2003 dite loi Fillon a instauré une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, ces dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale.
Selon cet article, le montant de la réduction calculée chaque année civile, pour chaque salarié est, pour chaque contrat de travail, égal au produit des revenus de l'activité de l'année qui sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est fixé, selon les dispositions de l'article D 241-7 comme suit :
(T/0,6) x [(1,6 x SMIC annuel brut/rémunération brute) -1]
Cette formule peut être corrigée dans plusieurs cas de figure.
Dans le cadre de son recours, la SA [5] réclame, à la suite d'un mauvais paramétrage de son logiciel de paie, le remboursement par l'URSSAF d'un trop-perçu correspondant, à l'absence au niveau du numérateur du coefficient de l'intégration au SMIC de référence, d'une part, des indemnités compensatrices de congés payés et d'autre part, des temps de pause rémunérés.
L'URSSAF qui s'oppose à cette interprétation des textes sur la base d'une circulaire du 1er janvier 2015 et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, sollicite la confirmation du jugement déféré qui a confirmé le rejet des demandes de remboursement.
Sur l'intégration des indemnités compensatrices de congés payés :
La SAS [5] qui estime que l'interprétation des textes en vigueur par l'administration au sein d'une circulaire ministérielle ne lui est pas opposable et que son adversaire ne trouve aucune justification de sa position dans les dispositions légales ou réglementaires applicables ainsi que dans la jurisprudence, fait valoir que les sommes versées (aux salariés qui quittent de l'entreprise sans avoir liquidé l'intégralité de leurs congés payés) au titre des indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrées au calcul de la réduction générale des cotisations dans la mesure où, comme la rémunération des congés payés pris, elles constituent un élément intrinsèque du SMIC annuel. Elle soutient qu'elles doivent être prises en compte sans référence au temps de travail effectif.
La cour relève qu'il est désormais de jurisprudence constante que le calcul du coefficient de réduction n'est pas assis sur les heures rémunérées mais sur les heures effectivement travaillées (Civ. 2 du 12/03/2020 n°19-11.561 et du 22/09/2022 n°20-22.887), les dispositions combinées des articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale ne prévoyant que la majoration de la valeur du SMIC dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale par les heures supplémentaires et complémentaires, sachant également que l'indemnité de congés payés n'a pas vocation à rémunérer des heures de travail.
Sur l'intégration des temps de pause rémunérés :
L'intimée conclut la confirmation du jugement déféré au motif que conformément à la lettre ministérielle du 24 décembre 2010 (qui se livre simplement à une exacte interprétation des textes applicables) et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les temps de pause ne peuvent être intégrés au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations et contributions sociales patronales que s'ils constituent, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, des temps de travail effectif.
A l'appui de sa contestation du montant tel que retenu par l'URSSAF, du SMIC calculé pour un an à placer au numérateur de la formule du coefficient ainsi que le prévoit l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, la SARL [5] se réfère à l'article L. 241-13 III° 2ème alinéa qui précise que ce montant du SMIC est calculé sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires et en déduit que le numérateur de la formule doit donc correspondre à la durée contractuelle qui a été prévue au contrat de travail, à savoir 151,67 heures, les temps de pause payés n'apparaissant sur une ligne distincte dans les bulletins de paie que pour l'information des salariés. L'appelante considère que dans son argumentation, son adversaire opère artificiellement une distinction entre le travail rémunéré et le travail effectif, là où la loi ne distingue pas.
Dans la logique contractuelle évoquée par l'employeur, il convient donc de se référer également à la convention collective pour le secteur des Commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire, applicable à l'espèce qui, prévoit en son article 5.2 que : La durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elle soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5.2.1 ci-dessous.
Il résulte donc de cette convention qui instaure et régit la pause litigieuse payée à raison de 5 % du temps de travail effectif que le temps lui correspondant n'étant pas compris dans la durée du travail, n'est ainsi pas rémunéré comme un temps de travail (non exécuté) mais comme un avantage accordé au salarié.
La position de l'URSSAF sera donc validée et le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS [5] qui succombe, à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la SAS [5] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, le 15 novembre 2023,
- reçoit la SARL [5] en son appel,
-confirme, avec substitution de motifs, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamne la [5] à payer à l'URSSAF de Corse la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamne la SA [5] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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