Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08158 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022037301
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. MARCA INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. MARCA INVEST 1
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Géraldine GIORNO substituant Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : G437
à
DÉFENDEUR
S.A.S. [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2023 :
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SAS [R] de sa demande de condamnation de la SAS MARCA INVEST à lui payer la somme de 100.000 € au titre de sa rémunération prévue au mandat de vente,
- Condamné in solidum la SAS MARCA INVEST et la SAS MARCA INVEST 1 à payer à la SAS [R] la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum la SAS MARCA INVEST et la SAS MARCA INVEST 1 à payer à la SAS [R] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné solidairement la SAS MARCA INVEST et la SAS MARCA INVEST 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 18 avril 2023, la SAS MARCA INVEST et la SAS MARCA INVEST 1 (ci-après les sociétés MARCA INVEST) ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 15 mai 2023, les sociétés MARCA INVEST ont fait assigner la société [R] sur le fondement des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile aux fins de :
- Suspendre l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris,
- Condamner la société [R] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [R] aux entiers dépens.
A l'audience du 28 juin 2023, les sociétés MARCA INVEST ont maintenu les termes de leur acte introductif.
Elles soutiennent, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, d'une part, qu'il existe un moyen sérieux de réformation dès lors que le juge pour retenir leur responsabilité contractuelle, n'a caractérisé aucune faute et n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations et d'autre part, que leur situation financière ne permet pas de faire face aux condamnations prononcées, leur résultat net comptable étant négatif.
Sur l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile soulevée par la société [R], elles s'en rapportent et fondent subsidiairement leur demande sur cet article en indiquant qu'elles ont bien fait une observation sur l'exécution provisoire en première instance puisqu'elles ont demandé à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'exécution provisoire.
La société [R], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande à la cour de débouter les sociétés MARCA INVEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, toutes irrecevables et infondées, les condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de suspension de l'exécution provisoire des sociétés appelantes relève de l'article 514-3 et non de l'article 517-1 du code de procédure civile dès lors que l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce était de droit. Elle soutient qu'en application de l'article 514-3 la demande des sociétés MARCA INVEST n'est pas recevable faute d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance et de démontrer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
MOTIFS
Sur la nature de l'exécution en première instance
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'est pas établi ni même allégué que le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal commerce ne relève pas de l'article 514 précité.
Le tribunal a d'ailleurs " ordonné l'exécution provisoire qui est de droit ".
En conséquence, la demande principale formée par les sociétés MARCA INVEST sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MARCA INVEST, la seule mention " statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire " dans ses conclusions, citées par le tribunal, ne peut constituer les observations visées par l'article 514-3 dès lors que cette expression tend à faire appliquer la loi dans son principe, laquelle prévoit que l'exécution provisoire est de droit. Les sociétés MARCA INVEST n'ayant présenté aucune observation visant à s'opposer à l'exécution provisoire en première instance, elles ne peuvent invoquer, dans la présente instance, que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives.
Or, pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, les sociétés MARCA INVEST s'appuient sur leur résultat comptable déficitaire au 31 décembre 2022 en produisant leurs comptes annuels au 31 décembre 2022 lesquels préexistaient au jugement de première instance. Si les sociétés MARCA INVEST produisent également une attestation de leur expert-comptable en date du 27 avril 2023 indiquant que " l'état actuel du patrimoine de la société MARCA INVEST et les charges d'intérêts qui ont été multipliés par deux en raison de l'application du taux variable, ne lui permet pas de faire face paiement de la somme de 70 000 euros ", elle n'allègue pas que sa trésorerie s'est dégradée depuis le jugement et ne justifie pas par des documents comptables et financiers probants de sa situation au 28 juin 2023.
Faute d'établir que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, les sociétés MARCA INVEST sont irrecevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les sociétés MARCA INVEST, succombant en leurs prétentions, sont condamnées aux dépens et à verser à la société [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés MARCA INVEST et MARCA INVEST 1 sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande des sociétés MARCA INVEST et MARCA INVEST 1 d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement
Condamnons les sociétés MARCA INVEST et MARCA INVEST 1 à verser à la société [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés MARCA INVEST et MARCA INVEST 1 aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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