Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/00162 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBP
S.A.S. NACC
C/
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 28 JANVIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 FEVRIER 2022 rg n°: 21/00041
APPELANTE :
La S.A.S NACC, Société par Actions Simplifiée au capital de 14.032.410 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 407.917.111, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Président domicilié ès qualité audit siège venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC anciennement dénommée BANQUE DE LA REUNION.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [G] [M]
Election de domicile au cabinet de son conseil au [Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC
[Adresse 9]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 10]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte authentique en date du 15 novembre 2006, la Banque de la Réunion a consenti à Mme [G], [P] [B] [M] un prêt immobilier d'un montant de cent cinquante mille euros (150.000 €). Se prévalant d'impayés, la banque a notifié la déchéance du terme par mise en demeure par lettre recommandée distribuée le 17 juin 2013.
Le 18 janvier 2021, la SAS NACC, venant aux droits de la Caisse d'Épargne CEPAC, anciennement dénommée Banque de la Réunion, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière d'un appartement à Madame situé sis [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré Section AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 7] pour avoir paiement d'une créance totale de cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-neuf Euros et cinquante-deux centimes (172.989.52€).
Le commandement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 16 mars 2021 volume 2021 S numéro 28.
Le 19 mai 2021, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2021, la SAS NACC a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre à l'audience d'orientation fixée le 2 juillet 2021.
Par jugement d'orientation contradictoire en date du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes':
Déclare la NACC irrecevable en sa procédure de saisie-immobilière de l'immeuble appartenant à Mme [G], [P] [B] [M] sis [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré Section AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 7] suivant commandement de payer délivré le 18 janvier 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 16 mars 2021 volume 2021 S numéro 28.
Ordonne la radiation dudit commandement,
Condamne la SAS NACC à verser à Mme [G], [P] [B] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la SAS NACC aux dépens.
La SAS NACC a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 14 février 2022, procédure enrôlée sous le numéro RG 22/162.
La SAS NACC délivrera une deuxième déclaration d'appel en date du 18 février 2023 pour permettre l'intervention dans la procédure du Trésor Public, créancier inscrit, défaillant en première instance, enregistrée sous le numéro RG 22/150.
Par actes d'huissier en date du 3 mars 2022, selon autorisation du premier président délivrée sur requête le 23 février 2022, la SAS NACC appelante a fait assigner à jour fixe':
. Mme [G], [P] [B] [M] en qualité de débitrice
. Le Trésor public, en qualité de créancier inscrit
L'affaire a été examinée à l'audience du 19 avril 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises.
Aux termes de leur assignation à jour fixe, la SAS NACC demande à la cour de':
Dire et juger la SAS NACC recevable en son appel,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
- Déclaré la NACC irrecevable en sa procédure de saisie-immobilière de l'immeuble appartenant à Mme [G], [P] [B] [M] sis [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré Section AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 7] suivant commandement de payer délivré le 18 janvier 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 16 mars 2021 volume 2021 S numéro 28.
-Ordonné la radiation dudit commandement,
-Condamné la SAS NACC à verser à Mme [G], [P] [B] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
-Condamné la SAS NACC aux dépens
Statuant à nouveau,
Entendre fixer la date de l'audience de vente et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de la vente.
Arrêter le montant de la créance à la somme de cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-six euros et trente-six centimes (184.156,36€) à la date du 11 février 2022.
Voir employer les frais d'instance en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SELARL CHOPIN CODET';
Condamner Mme [G], [P] [B] [M] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions d'intimée déposées par RPVA le 14 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que la NACC ne rapportait pas la preuve de l'exigibilité de sa créance.
- A défaut, dire et juger prescrite et non certaine la créance de la NACC.
En tout état de cause et d'office au regard du caractère d'ordre public des règles violées par la SAS NACC,
Dire et juger nul et de nul effet la procédure de saisie-immobilière diligentée par la NACC,
Ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie puis sa radiation.
Condamner l'appelante aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Au terme de conclusions additionnelles et récapitulatives déposées via le rpva le 17 février 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC à la suite d'une cession de créances en date du 30 avril 2022 confirme les précédentes écritures de la NACC et demande la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 22/150 et 22/162.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la procédure
Sur la demande de jonction
Il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/150 et 22/162.
Sur le fond
Sur l'exigibilité de la créance:
L'appelante demande l'infirmation du jugement soulignant que la déchéance du terme est acquise malgré l'absence de notification par lettre recommandée au regard de la jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation et des dispositions contractuelles telles qu'elles résultent de l'acte notarié de prêt.
L'intimée soutient que le commandement de payer est nul et demande la confirmation du jugement sur l'absence de déchéance du terme. Elle prétend que la jurisprudence invoquée concerne un prêt délivré à un professionnel et non à un consommateur.
Sur quoi,
L'acte notarié en date du 15 novembre 2006 stipule dans le cadre des conditions générales':
Exigibilité anticipée
Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme toutes les sommes dues au titre du prêt, principal intérêts et accessoires deviendraient exigibles par anticipation de plein droit dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que le prêteur ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure à savoir':
Inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse donnée en garantie.
A la suite d'impayés, une mise en demeure a été délivrée à Mme [M] par lettre en date du 17 juin 2013, distribuée le 22 juin 2013.
Ce courrier spécifiait que, faute pour la débitrice de régulariser dans le délai imparti, nous nous verrions contraints de prononcer la déchéance du terme...
Le premier juge en a déduit que cette déchéance ne revêtait pas un caractère automatique et supposait une nouvelle décision devant être notifiée.
Or il est admis en droit (cf Cassation 1ère chambre civile 10 novembre 2021 N° 19-24.386) qu'au visa des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2013 N°2016-131 il résulte de ces textes que, lorsqu'une mise en demeure adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
La cour précise que la solution a vocation à s'appliquer qu'elle que soit la qualité de l'emprunteur, professionnel ou non.
C'est donc à bon droit que l'appelante, au regard de la mise en demeure demeurée infructueuse a prononcé la déchéance du terme le 4 juillet 2013, soit 15 jours après la réception de la mise en demeure.
Le commandement de payer valant saisie-immobilière a donc été délivré sur la base d'une créance exigible.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la qualité de créancier de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC,
Mme [M] conteste la certitude de l'existence de la créance soutenant qu'il appartient à la NACC de justifier de sa qualité de créancière en produisant les cessions de créances dont elle a pu bénéficier.
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL soutient qu'elle justifie de la régularité des cessions de créance intervenues.
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l'article 1690 du Code civil applicable à la cession de créance intervenue avant le 1er octobre 2016, le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
La signification de la cession au débiteur peut résulter de la signification d'un acte d'exécution pourvu qu'elle contienne tous les éléments nécessaires à l'information du débiteur quant au transfert de la créance.
S'agissant en premier lieu de la société NACC, elle a produit l'acte de signification du commandement aux fins de saisie- vente en date du 19 août 2020 à Mme [M] qui mentionne qu'elle intervient venant aux droits de la CEPAC venant elle-même aux droits de la Banque de la Réunion en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 7 septembre 2016. L'acte fait également référence à l'acte authentique de prêt en date du 15 novembre 2006.
Cet acte a donc permis à Mme [M] d'avoir tous les éléments d'information nécessaires sur la cession de créance à la société NACC.
S'agissant ensuite de la cession de créance intervenue entre la société NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance.
Il est admis en droit ( Cassation 1ère chambre 22 septembre 2011) que lorsqu'une cession de créance est intervenue en cours d'instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci engagée par le cédant et poursuivi par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant intervenu volontairement devant la cour de cassation et devenu partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi.
Sur l'identification de la créance cédée, le numéro de l'offre de prêt initiale proposée à Mme [M], à savoir le numéro de compte [XXXXXXXXXX05], est bien mentionné dans le cadre de la cession globale du portefeuille de créances, intervenue le 30 avril 2022, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 1321 du Code civil.
Au regard de ces éléments, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL justifie de sa qualité de créancier à l'encontre de Mme [M] sur le fondement de l'acte notarié de prêt sus-évoqué.
Sur le montant de la créance et l'adjudication':
Mme [M] souligne de nombreuses anomalies sur le crédit cédé au regard des décomptes produits et des nombreuses différences notamment avec le montant facial déclaré dans l'attestation relatant la cession de créance. Mme [M] soutient que la créance réclamée à la date du 22 juin 2020, soit la somme de 198.052,08 Euros est différente du montant facial déclaré soit la somme de 137.770, 22€ lors de la cession de créance du mois de septembre 2016. Elle invoque également le fait que le taux d'intérêt mentionné dans le décompte de créance annexé au procès-verbal de saisie vente du 22 juin 2016 est différent de celui prévu dans l'acte notarié de prêt et dans l'offre de prêt.
Elle en déduit une incertitude sur le montant de la créance qui ne permet pas de poursuivre la saisie-immobilière.
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC s'oppose aux moyens soulevés.
Sur quoi,
Aux termes de l'article R. 322-15 du CPCE, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article R. 322-18 du même code prescrit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
La cour relève que Mme [M] ne conteste pas le montant du capital restant dû impayé, qui s'élève à la somme de 97.160,47 Euros.
Sur le taux d'intérêt applicable au prêt litigieux, la lecture de l'acte notarié en date du 15 novembre 2006 reçu par Me [N] [K], notaire associé, dont l'objet est le prêt de la Banque de la Réunion à Mme [M] [G] révèle que le montant du prêt est de 150.000 Euros remboursable en 180 échéances mensuelle au taux fixe d'intérêt de 5,07 % (taux effectif global). Le montant de l'échéance est de 1.172,17 €.
Le tableau d'amortissement joint à l'acte a prévu un TEG annuel de 4,820 % et un TAEG annuel de 4,928%.
La lettre de mise en demeure adressée à Mme [M] le 17 juin 2013 mentionne un capital restant dû de 97.160,47€ et une créance totale de 162.275,72 € (intérêt en mémoire).
L'acte de cession de créance du 7 septembre 2016 au bénéficie de la NACC a porté un montant facial de 137.770,22€, précision étant faite que les intérêts doivent être actualisés.
Le décompte des sommes dues à la date du 22 juin 2020, qui sera annexé au commandement de saisie-vente du 19 août 2020 fait apparaître une créance en capital échéances impayées et intérêts d'un montant de 198.062,08 Euros et une créance réelle, acomptes de versement effectués par Mme [M] de 28.723,60€ déduits, soit un montant de 172.989.52 Euros.
Le taux d'intérêt n'est pas mentionné, uniquement le calcul.
Le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 18 janvier 2021 reprend le décompte établi le 22 juin 2020 en reprenant effectivement les mêmes sommes. Mais il précise toutefois le taux d'intérêt applicable, à savoir 4,50%.
Ce taux figure dans le tableau d'amortissement joint à l'acte notarié de prêt qui a stipulé un taux de période de 0.375. Si on le multiplie par 12 on obtient un taux annuel de 4.50 %.
Le décompte de créance communiqué par la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC n'est donc pas sérieusement contestable.
Elle produit un dernier décompte actualisé à la date du 11 février 2022, qui reprend en réalité les postes du décompte du 22 juin 2020, qui sont inchangés à l'exception du poste des intérêts qui passe de 38.825,27€ à 49.992,11€. Cette augmentation correspond au taux d'intérêt contractuel sur la période entre les deux décomptes.
La créance doit donc être fixée comme suit':
Échéances impayées'; 54.303,50€
Capital restant dû': 97160, 47€
Intérêts arrêtés au 11 février 2022:49.992,11€
Indemnité de résiliation': 7.772,84€
Frais et accessoires 3651,04€
Versements effectués': 28.723,60€ à déduire
Soit la somme de 184.156,36 Euros.
Sur la prescription de la créance
Mme [M] invoque les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation qui prévoient une prescription biennale en la matière. En conséquence elle soutient que les intérêts antérieurs au 4 juillet 2013 seraient prescrits. Elle souligne que les actes interruptifs postérieurs au 11 décembre 2018 ne sont pas communiqués.
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC s'oppose au moyen soulevé. Elle soutient que des actes interruptifs de prescription sont intervenus.
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l'article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC invoque des actes mis en 'uvre par la Banque de la Réunion à savoir':
- Un acte de saisie-conservatoire de créances à exécution successive entre les mains des locataires de Mme [M] en date du 12 septembre 2014.
-Un acte de saisie-conservatoire de créances à exécution successive entre les mains des locataires de Mme [M] en date du 29 janvier 2016.
Le décompte de créances en date du 22 juin 2020 révèle que les règlements des locataires se sont poursuivis jusqu'au 11 décembre 2018.
Le délai de prescription a donc été interrompu jusqu'à cette date, un nouveau délai de deux ans commençant à courir à compter du 12 décembre 2018.
Contrairement aux allégations de l'intimée, l'appelante verse également aux débats un commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2020, (cf pièce numéro 14) puis un procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 décembre 2020 (cf pièce numéro 18) et enfin un nouveau commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 décembre 2022 (cf pièce numéro 21).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés que la créance invoquée par la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL n'est pas prescrite.
Le commandement aux fins de saisie-immobilière repose donc sur une créance certaine liquide et exigible conformément aux dispositions légales.
Sur la nullité de la procédure de saisie-immobilière
Mme [M] invoque la nullité de la procédure au motif que l'appelante aurait omis de respecter les formalités relatives aux créanciers inscrits, à savoir notamment le Trésor public, assigné trop tardivement.
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la société NACC, s'oppose au moyen soulevé.
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l'article R322-6 du Code de procédure civile, Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
En l'espèce l'assignation à Mme [M] lui a été délivrée le 14 mai 2021. La société poursuivante avait donc jusqu'au jeudi 20 mai 2021 pour dénoncer la procédure aux créanciers inscrits, soit cinq jours ouvrables.
L'assignation a été délivrée au Trésor Public le 20 mai 2021, soit dans le délai imparti.
En conséquence la demande de nullité de la procédure de saisi-immobilière sera rejetée.
Sur la demande de vente forcée.
La cour relève que la demande de vente amiable qui avait été présentée au juge de l'exécution n'est pas reprise devant la Cour.
En conséquence la demande de vente forcée est recevable et bien fondée, le cahier des conditions de vente ayant été déposé au greffe, en temps voulu.
La présente décision sera communiquée au greffe du juge de l'exécution qui fixera une date d'audience en vue de la vente forcée.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Mme [M] devra en conséquence lui verser la somme de deux mille Euros (2.000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est équitable de rejeter la demande de Mme [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [M] supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur la procédure,
Donne acte à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL de son intervention volontaire aux lieu et place de la société NACC.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/150 et RG 22/162.
Dit que l'instance se poursuit sous les références RG-22-162.
Sur le fond
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le commandement de saisie-immobilière délivrée par la société NACC à Mme [G] [M] le 18 janvier 2021 portant sur un appartement situé sis [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré Section AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 7] pour avoir paiement d'une créance totale de cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-neuf Euros et cinquante-deux centimes (172.989.52€) est régulier, tant dans la forme qu'au fond.
Fixe le montant de la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL à l'encontre de Mme [G] [M] à la somme de cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-six Euros et trente-six centimes (184.156,36€) selon décompte en date du 11 février 2022, détaillé comme suit':
Échéances impayées'; 54.303,50€
Capital restant dû': 97160, 47€
Intérêts arrêtés au 11 février 2022:49.992,11€
Indemnité de résiliation': 7.772,84€
Frais et accessoires 3651,04€
Versements effectués': 28.723,60€ à déduire
Soit la somme de 184.156,36 Euros.
Ordonne la vente forcée de l'immeuble objet de la procédure de saisie-immobilière
Renvoie la procédure au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de fixation de la date de l'audience de vente et des publicités y afférent.
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL une indemnité de deux mille Euros (2.000,00€) en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
Dit que les frais d'instance seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de la SELARL CHOPIN, CODET
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT