Tribunal Administratif de Nancy, 21 août 2023. 2302463
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2302463
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et fixation du pays de destination ;
2°) de l'admettre au séjour, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires tenant compte de sa vie privée et familiale justifiée par sa parfaite intégration dans la société française ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en raison des motifs invoqués sous astreinte ou, au besoin, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ", de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A réside dans le département de la Moselle. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et doit, dès lors, lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C A.
Fait à Nancy, le 21 août 2023.
Le magistrat désigné,
Bruno B
N°2302463
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