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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.825

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° J 19-10.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La société Stanford, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.825 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... F... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stanford, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme F... , et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanford aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stanford et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Stanford Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Stanford de sa demande en résiliation du bail ; AUX MOTIFS QUE la SCI Stanford a sollicité pour la première fois en cause d'appel, à l'audience du 15 décembre 2015, la résiliation du bail pour défaut de l'entretien minimal auquel est assujetti le locataire, se fondant sur des constats établis en septembre octobre et novembre 2010 par un huissier dépourvu d'autorisation judiciaire et à l'insu de Mme F... , occupante de cette parcelle depuis dix ans et à laquelle le gérant de la SCI Stanford reconnaissait en 2007 la qualité de locataire ; que ces constats dressés de manière illicite seront donc écartés des débats étant au demeurant observé qu'ils étaient de toute façon insuffisants pour justifier une demande de résiliation formée cinq ans plus tard ; que la SCI Stanford produit un constat établi le 7 novembre 2007 depuis la propriété voisine de la parcelle en cause, séparée de celle-ci par un bras de rivière lequel s'avérait encombré par des branches d'arbres cassées provenant de la parcelle de Mme F... , l'huissier constatant en outre la présence de mauvaises herbes, orties et ronciers sur les berges côté F... , près d'un pylône au niveau d'une clôture et près d'une étable ; que Mme F... observe à juste titre que ce constat, les photographies annexées et les attestations communiquées sont manifestement insuffisants pour établir que la bonne exploitation du fonds s'en trouve compromise d'autant qu'elle produit un certain nombre de pièces qui établissent qu'elle fait régulièrement faucher la pâture depuis 2004 (factures ETA Ferté, attestations EARL Legay et constat du 10 janvier 2018), que la clôture est en bon état et a été réparée après la chute d'un arbre (constats des 29 avril 2015, 15 novembre 2016 et 10 janvier 2018, attestation W... du 12 mai 2018 confirmant la réparation de la clôture) en sorte que l'usage de la pâture apparaît conforme à sa destination et son entretien assuré par la locataire ; 1) ALORS QUE la SCI Stanford faisait valoir qu'à la date à laquelle ils avaient établis, les constats d'huissier de 2010 n'étaient pas illicites dès lors que c'est seulement par un jugement du 19 septembre 2013 qu'elle avait été déclarée occupante sans droit ni titre des parcelles litigieuses, à compter de la signification de ce jugement ; qu'en décidant que les constats d'huissier, dressés de manière illicite, devaient être écartés, sans répondre à ce moyen de nature à établir que lorsqu'ils avaient été établis, les constat de septembre, octobre et novembre 2010 n'étaient pas illicites, peu important que la SCI ait proposé en 2007 la rédaction d'un bail écrit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'obligation d'entretien des parcelles louées par le preneur est continue ; qu'en énonçant que les constats dressés en 2010 étaient insuffisants pour justifier une demande de résiliation formée cinq ans plus tard, tandis qu'il résultait des pièces versées au débat qu'en 2017, la parcelle litigieuse était toujours envahie par les mauvaises herbes et les ronciers, et que la clôture n'avait été réparée qu'au mois de mai 2018, soit juste avant l'audience, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-27 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ; 3) ALORS QUE les motifs de résiliation doivent être appréciés à la date de la demande ; qu'il était constant en l'espèce que c'est par conclusions déposées en 2015 que la SCI Stanford avait invoqué le défaut d'entretien des parcelles louées pour solliciter la résiliation du bail ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur des constats des 29 avril 2015, 15 novembre 2016 et 10 janvier 2018, ainsi que sur une attestation du 12 mai 2018 confirmant la réparation de la clôture au mois de mai 2018, la cour d'appel a violé l'article L.411-31 2° du code rural et de la pêche maritime ; 4) ET ALORS QUE le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; que la SCI Stanford faisait valoir qu'une parcelle à destination de pâture a vocation à accueillir des animaux, tandis que l'état de la parcelle interdisait une telle utilisation, Mme F... s'en servant uniquement pour lui fournir de l'herbe qu'elle faisait couper ; que le constat du 7 novembre 2017 établissait que la parcelle litigieuse était envahie de mauvaises herbes, de massifs d'orties et d'immenses ronciers, tandis que d'innombrables branches d'arbres encombraient un bras de rivière bordant cette parcelle ; qu'en se bornant à affirmer que ce constat était insuffisant à établir que la bonne exploitation du fonds se trouvait compromise, dès lors qu'il résultait d'un certain nombre de pièces que la locataire faisait régulièrement faucher la pâture, sans expliquer en quoi une parcelle à destination de pâture pouvait être normalement exploitée nonobstant l'état d'abandon ainsi constaté, le fauchage épisodique de cette parcelle n'étant pas de nature à assurer un tel usage de pâture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.

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