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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 octobre 2022. 22NT02013

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02013

Date de décision :

5 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2205631 du 28 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête du 28 juin 2022, enregistrée sous le n°22NT02013, M. A C et Mme B D demandent à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. II. Par une requête du 24 septembre 2022, enregistrée sous le n°22NT03116, Mme B D demande à la cour d'annuler cette même ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. III. Par une requête du 29 septembre 2022, enregistrée sous le n°22NT03136, Mme B D demande à la cour d'annuler cette même ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°22NT02013, n°22NT03116 et n°22NT03136 présentées par M. A C et Mme B D sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 4. M. A C et Mme B D relèvent appel de l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. 5. En vertu des dispositions de l'article 29 du code civil précité, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur un litige relatif à la délivrance d'un certificat de nationalité française. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A C et Mme B D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, leur requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°22NT02013, n°22NT03116 et n°22NT03136 de M. A C et Mme B D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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