Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00833
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCBZ
AFFAIRE :
[X] [C] [U]
C/
Association ASS GESTION MAURICE DUPREY (AGMD)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : RE
N° RG : 21/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joseph KENGNE
Me Xavier BERJOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [C] [U]
né le 01 juillet 1963 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph KENGNE - EIRL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681
APPELANT
****************
Association ASS GESTION MAURICE DUPREY (AGMD)
N° SIRET : 390 624 468
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BERJOT substitué par Me Alexia TOUCHARD de la SARL SANCY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J063
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
L'Association de Gestion Maurice Duprey (AGMD), dont le siège social est situé à Pontoise dans le Val d'Oise, est spécialisée dans l'enseignement secondaire général. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015.
M. [X] [C] [U], né le 1er juillet 1963, a été engagé par cette association, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2015, en qualité de chef de maison.
Le 1er septembre 2021, M. [U] s'est présenté à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique. Il a alors décidé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de sorte que son contrat de travail a été rompu le 23 septembre 2021.
Revendiquant une classification supérieure à celle qui lui est appliquée et la prise en compte d'une reprise d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité de licenciement, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête reçue au greffe le 17 novembre 2021.
Les parties ont précisé lors des débats qu'une procédure avait été engagée au fond, le bureau de jugement étant fixé au 22 juin 2023.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':
- dit n'y avoir lieu à référé,
- invité, s'il y a lieu, les parties à mieux se pourvoir,
- laissé à chacune des parties les frais et dépens de la présente instance.
M. [U] avait demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes :
- le repositionner, en sa qualité de cadre, strate III de la grille de classification, au niveau degré 12 au titre des critères classant,
- le rattacher au coefficient 1690 du tableau des coefficients liés au poste de travail par strate de cette grille de classification,
- fixer son coefficient global à 2315,
- fixer son salaire de base à 3 440,09 euros,
- fixer son salaire de référence à 4 031,24 euros,
- rappels de salaire au titre de l'attribution du coefficient global 2315 : 16 031 euros,
- congés payés afférents : 1 603 euros,
- complément d'indemnité légale de licenciement : 774 euros,
- complément d'indemnité compensatrice de préavis : 1 511 euros,
- congés payés afférents : 151 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat à titre de provision : 5 000 euros,
- fixer la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement à 22 années et 11 mois au 2 mars 2016,
- indemnité de licenciement en cas de rattachement au coefficient 1690 du tableau des coefficients et fixation corrélative du coefficient global à 2315 : 30 305 euros,
- indemnité de licenciement en cas de rejet de la demande de rattachement au coefficient 1690 du tableau des coefficients : 25 700 euros,
- rappeler que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant les salaires conformes au repositionnement conventionnel,
- dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
L'AGMD avait quant à elle conclu au débouté de M. [U], précisant que ses demandes ne relevaient pas des pouvoirs de la formation de référé.
La procédure d'appel
M. [U] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 14 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00833.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2022.
Prétentions de M. [U], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de':
- le repositionner, en sa qualité de cadre, strate III de la grille de classification, au niveau degré 12 au titre des critères classant,
- le rattacher au coefficient 1690 du tableau des coefficients liés au poste de travail par strate de cette grille de classification,
- fixer son coefficient global à 2 315,
- fixer son salaire de base (minimum conventionnel) à la somme de 3 440,09 euros,
- fixer son salaire de référence à la somme de 4 031,24 euros,
- condamner l'AGMD à lui payer les sommes de :
. 16 031 euros pour rappels de salaire au titre de l'attribution du coefficient global de 2315,
. 1603 euros au titre de congés payés afférents,
. 774 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
. 1511 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
. 151 euros au titre de congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- fixer la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement à 22 années et 11 mois au 2 mars 2016,
- condamner l'AGMD à lui payer les sommes de :
. 30 305 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, en cas de rattachement au coefficient 1690 du tableau des coefficients et fixation corrélative du coefficient global à 2315,
. 25 700 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement en cas de rejet de la demande de rattachement au coefficient 1690 du tableau des coefficients,
- rappeler que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
L'appelant sollicite en outre la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant les salaires conformes au repositionnement conventionnel, les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de l'association AGMD, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGMD demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- juger n'y avoir lieu à référé,
à titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [U].
Elle sollicite en outre à titre accessoire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour est saisie en premier lieu d'une demande de repositionnement avec comme conséquence des rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale. Elle est également saisie d'une demande tendant à la prise en compte d'une reprise d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Sur le positionnement du salarié
M. [U] prétend que le statut de «'cadre'» mentionné dans son contrat de travail doit entraîner un repositionnement de sa classification en strate III, degré 12, coefficient 1690 au lieu de la classification en strate III, degré 7, coefficient 1965, qui lui a été attribuée au moment de son embauche.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé,
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
Il est constant que le classement professionnel d'un salarié est déterminé par les fonctions réellement exercées par celui-ci.
Or, M. [U] soutient, aux termes de ses écritures, que le seul bénéfice contractuel du statut de cadre doit conduire à son repositionnement, dans la mesure où sa classification contractuelle n'est pas cohérente avec la convention collective.
Il explicite que, selon les dispositions de la section 9 «'dispositions particulières'» de la convention collective, applicable au moment des faits, et notamment l'article 2.3 sur la définition des catégories professionnelles': employés, agents de maîtrise et cadres, de cette section, «'(') est considéré comme cadre, tout salarié occupant un poste de travail':
. de strate III, totalisant au moins 12 degrés au titre des critères classant, dont trois en «'responsabilité'» et trois en «'autonomie'»,
. de strate IV. (pièce 7 du salarié).
Il déduit de ce texte que tout cadre qui occupe un poste de travail de strate III, comme lui, bénéficie a minima de 12 degrés au titre des critères classant, auxquels correspond non pas un coefficient 1340, comme mentionné sur sa fiche de classification, mais un coefficient 1690, dans le «'tableau des coefficients liés au poste de travail par strate avec variation de degrés hors pluridisciplinarité'».
Il demande en conséquence à être repositionné comme cadre de strate III, dans la grille de classification au degré 12 des critères classant et d'y faire correspondre le coefficient 1690 adéquat, selon lui, au titre du nombre de points liés au poste de travail.
L'AGMD lui oppose toutefois de façon pertinente que le statut du salarié découle de sa classification, et non l'inverse, que le raisonnement proposé par le salarié, selon lequel sa classification découlerait de son statut, ne peut être suivi.
L'employeur rappelle que, depuis la mise en place de la classification par strates au 1er septembre 2010, la convention collective prévoit de définir d'abord la classification du poste, selon le référentiel de fonctions, dont découlera le statut du salarié, qu'à travers plusieurs critères classants (technicité, responsabilité, autonomie, communication, management) sont déterminés les compétences attendues au poste, qui déterminent le nombre de degrés par critère et donc la classification (pièce 13 de l'employeur).
L'AGMD conclut en rappelant que le chapitre III de la convention collective rappelle la méthodologie à suivre pour déterminer la classification professionnelle d'un salarié, à savoir d'abord examiner les critères liés au poste, ensuite les critères liés à la personne pour enfin déterminer le coefficient applicable puis la rémunération du salarié.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [U], la catégorie professionnelle découle de la classification et non l'inverse.
La cour relève ensuite que M. [U] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le fait que le poste qu'il occupait correspondait bien à une classification strate III, degré 7.
Au demeurant, pour expliquer la mention portée au contrat de travail, l'AGMD indique que la mention de l'appartenance à la catégorie «'cadre'» dans le contrat s'explique par le rattachement des chefs de maison d'internat à l'accord de branche du 2 juillet 2013, qui octroie le statut d'«'assimilé-cadre'» au personnel de strate III, afin qu'ils puissent bénéficier de la protection sociale complémentaire correspondant au statut de cadre, comme l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance des cadres ainsi que la cotisation APEC (pièce 4 de l'employeur).
Dans ces conditions, la demande de M. [U] n'est pas fondée.
Il en sera déboutée, ainsi que des demandes subséquentes par infirmation de l'ordonnance entreprise, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur cette question.
Sur l'ancienneté
M. [U] soutient que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement devrait être égale à 22 ans et 11 mois, soit son ancienneté acquise auprès de ses anciens employeurs telle qu'elle est reprise dans son contrat de travail.
L'AGMD lui oppose que la convention collective ne prévoit une reprise de l'ancienneté que pour le calcul initial de la rémunération à l'embauche et qu'en aucun cas, elle ne prévoit la reprise de l'ancienneté acquise auprès d'autres employeurs pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, «'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'»
L'article R. 1234-2 du même code prévoit': «'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'»
Il est constant qu'en principe, l'indemnité de licenciement se calcule par référence à l'ancienneté du salarié au service du même employeur. Toutefois lorsque le contrat de travail contient une clause de reprise d'ancienneté, qui ne comporte aucune restriction expresse stipulant qu'elle ne s'applique que pour tel ou tel avantage précis, il n'y a pas lieu de distinguer là où les parties n'ont pas distingué, en sorte que la clause de reprise d'ancienneté vaut pour tous les avantages liés à l'exécution du contrat de travail, y compris pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
A ce sujet, le contrat de travail liant les parties contient une unique disposition ainsi libellée':
«'Article 5 ' Conditions de rémunération
A la date de la signature du présent contrat, M. [U] [X] bénéficie de 22 années et 11 mois d'ancienneté pour des services de droit privé accomplis dans des établissements relevant des organismes employeurs signataires des conventions collectives de l'enseignement privé.'» (pièce 1 du salarié).
Toutefois, comme le souligne à juste titre l'employeur, cette disposition doit être analysée à la lumière de la convention collective qui prévoit la prise en compte de «'l'ancienneté réelle comme salarié de droit privé dans les établissements relevant des organismes employeurs signataires de la présente convention ou dans un établissement d'enseignement agricole privé, qu'elles qu'aient été les fonctions exercées'» pour la détermination du nombre de points liés à l'ancienneté entrant en compte dans la détermination de la rémunération.
Le fait que la disposition litigieuse soit insérée dans un article intitulé «'conditions de rémunération'» et la reprise presque mots pour mots des termes de la convention collective rendent sérieusement contestable la prise en compte de l'ancienneté revendiquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
La demande ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre provisionnel à ce titre. Il soutient, à l'appui de cette demande, que le comportement fautif de l'AGMD, qui a sous-évalué son salaire, en lui octroyant un salaire qui ne correspond pas au statut de cadre, lui a nécessairement causé un préjudice, à la fois sur le plan matériel et sur le plan moral.
L'AGMD s'oppose à la demande, prétendant que la demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, M. [U] ne démontre, ni faute de son employeur, ni préjudice susceptible de commander l'octroi d'une provision à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera débouté de cette demande par infirmation de l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et infirmée en ses dispositions concernant les dépens (elle a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens).
M. [U], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamné à payer à l'AGMD, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de'500'euros.
M. [U] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise le 7 février 2022, excepté en ce qu'elle':
- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au repositionnement et les demandes subséquentes,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- a laissé à chacune des parties les frais et dépens de l' instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [C] [U] de sa demande au titre de son repositionnement et des demandes subséquentes,
DÉBOUTE M. [X] [C] [U] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE M. [X] [C] [U] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [X] [C] [U] à payer à l'Association Gestion Maurice Duprey une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [X] [C] [U] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Domitille GOSSELIN, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER en pré-affectation, LE PRÉSIDENT,