Cour de cassation, 25 janvier 2016. 15-17.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.401
Date de décision :
25 janvier 2016
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2016
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° Z 15-17.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [6], société anonyme,
2°/ la société [6], société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ la société [6], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ la société [6], dont le siège est [Adresse 1],
6°/ la société [5], dont le siège est [Adresse 5],
7°/ la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 23 avril 2015 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat Fédération de l'assurance [1], dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [6], de la société [6], de la société [5], de la société [6], de la société [6], de la société [5], de la société [4], de la société [3] et de la société [2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération de l'assurance [1] et de M. [Q], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que du 5 au 19 novembre 2014, a été organisé le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement du Mans de l'UES [6] ; que, par une lettre du 2 décembre 2014, la Fédération de l'assurance [1] a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de M. [Q] en qualité de délégué syndical pour l'établissement de [Localité 1] de l'UES [6], lequel est rattaché à l'établissement du Mans ; que, par une requête du 19 décembre 2014, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES [6] de leurs demandes, le jugement énonce que l'UES requérante a procédé au renouvellement de sa représentation du personnel, que le premier tour des élections au comité d'établissement s'est déroulé du 5 au 19 novembre 2014, que le personnel a été réparti sur les quatre collèges suivants : premier collège personnel non cadres, deuxième collège personnel cadres, troisième collège personnel inspecteurs, quatrième collège personnel PSB et EI, que la Fédération de l'assurance [1] a présenté des listes de candidats dans le deuxième collège et dans le troisième collège, mais non dans le premier collège conventionnel, qu'ainsi, sur un total de mille six cent quarante-cinq suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'établissement dans les deuxième et troisième collèges où des candidats avaient été présentés, elle a obtenu 11,19 % des voix et a procédé à la désignation de M. [Q] en qualité de délégué syndical dans l'UES [6], que la Fédération de l'assurance [1] est un syndicat catégoriel qui n'a présenté des listes de candidats que dans les deuxième et troisième collèges, affirmant ainsi le caractère catégoriel de son action, que ce syndicat bénéficie du privilège accordé aux syndicats catégoriels de voir mesurer leur audience électorale au seul niveau des collèges où leurs statuts les autorisent à présenter des candidats, que la mesure de l'audience doit donc s'effectuer uniquement sur la base des résultats obtenus dans ces deuxième et troisième collèges et non dans les collèges où aucun candidat n'a été présenté, que la mesure de l'audience serait effectivement faussée s'il fallait prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés dans les quatre collèges alors même que seuls les deuxième et troisième collèges ont été impactés par la liste de candidats présentée par la Fédération défenderesse et ce en application de ses statuts, qu'il ne faut donc pas raisonner tous collèges confondus, qu'ainsi, la désignation contestée succède à un scrutin dans lequel la [1] n'a présenté des candidats que dans deux collèges en parfaite application des articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les statuts de la Fédération de l'assurance [1] ne lui donnaient pas vocation, compte tenu du découpage du corps électoral, à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'elle n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [6] et huit autres demanderesses
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés composant l'unité économique et sociale [6] de leur demande d'annulation de la désignation de M. [Q], en qualité de délégués syndical de la [1] pour l'UES [6] ;
AUX MOTIFS QUE « l'UES requérante a procédé au renouvellement de sa représentation du personnel et le premier tour des élections au comité d'établissement s'est déroulé du cinq au 19 novembre 2014 ; le personnel a été réparti sur les quatre collèges suivants : premier collège personnel non cadres, deuxième collège personnel cadres, troisième collège personnel inspecteurs en application de l'article 19 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance, quatrième collège personnel PSB et EI, en application des dispositions des conventions collectives des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; que la fédération de l'assurance [1] a présenté des listes de candidats dans le deuxième collège et dans le troisième collège, mais non dans le premier collège conventionnel ;
qu'ainsi, sur un total de 1645 suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'établissement dans les deuxième et troisième collèges où des candidats avaient été présentés, elle a obtenu 11,19% des voix et a procédé à la désignation de Monsieur [Q] en qualité de délégué syndical dans l'UES [6] ; que la Fédération de l'assurance [1] est un syndicat catégoriel qui a présenté des listes de candidats que dans les deuxième et troisième collèges, affirmant ainsi le caractère catégoriel de son action ; que ce syndicat bénéficie du privilège accordé aux candidats catégoriels de voir mesurer leur audience électorale qu'au seul niveau des collèges où leurs statuts les autorisent à présenter des candidats ; que la mesure de l'audience doit donc s'effectuer uniquement sur la base des résultats obtenus dans ces deuxième et troisième collèges et non dans les collèges où aucun candidat n'a été présenté ; que la mesure de l'audience serait effectivement faussée s'il fallait prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés dans les 4 collèges alors même que seuls les deuxième et troisième collèges ont été impactés par la liste de candidats présentée par la Fédération défenderesse et ce en application de ses statuts ; qu'il ne faut donc pas raisonner tous collèges confondus ; qu'ainsi, la désignation contestée succède à un scrutin dans lequel la [1] n'a présenté des candidats que dans deux collèges en parfaite application des articles L 2121-1 et L 2122-2 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la désignation querellée ; que l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent, il est constant que, d'une part, le syndicat [1] a vocation, en vertu de ses statuts, à représenter les techniciens et agents de maîtrise et, d'autre part, qu'en vertu du protocole d'accord préélectoral conclu le 7 mai 2014 au sein de l'unité économique et sociale [6], auquel la [1] est signataire, dérogeant au nombre et à la composition des collèges prévus par la loi, l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au collège n°1 ; qu'il en résulte que les suffrages exprimés au sein de ce collège, pour lequel il n'était pas contesté que le syndicat [1] avait vocation à présenter des candidats en vertu de ses statuts, devaient être pris en compte s'agissant d'apprécier la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, peu important que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat [1] ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant d'examiner si, au regard de la définition conventionnelle des collèges prévoyant le rattachement de l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise au collège n°1, le syndicat [1] de l'assurance, affilié à la confédération [1], dont les statuts visent expressément la défense des intérêts des techniciens et agents de maîtrise, n'avait pas vocation à présenter des candidats au sein de ce collège, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail.
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