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Cour de cassation, 22 mai 2019. 17-31.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.320

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 476 F-P+B Pourvoi n° V 17-31.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SC U... conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ Mme B... C... U..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société V..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société SC U... conseil et de Mme C... U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société SC U... conseil (la société) a pour objet « toutes prestations des services et d'information dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers. L'aide, l'assistance à toute personne physique ou morale et les formalités de toutes natures auprès d'administrations, organismes de toutes sortes » ; que, soutenant que la société se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu'à des pratiques commerciales trompeuses, au moyen des deux sites Internet qu'elle exploitait sous les noms de domaine www.sauvermonpermis.com et www.solutions-permis.com, la société Cabinet d'avocats V... et associés (la société d'avocats) l'a assignée, ainsi que Mme C... U..., sa gérante, en paiement de dommages-intérêts et afin qu'il leur soit fait injonction, sous astreinte, de retirer de ces sites Internet toutes publicité et offre de service, et tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d'actes juridiques, ainsi que toute publicité et toute offre de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société et Mme C... U... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la société tendant à la réparation de l'atteinte portée à leur image, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles que chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par la société contre la société d'avocats à raison des commentaires apposés par son associé sur son compte Facebook, à défaut d'avoir dirigé son action contre l'associé de la société d'avocats, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que le compte Facebook sur lequel avaient été formulés les commentaires dont il était prétendu qu'ils portaient atteinte à l'image du site Internet www.sauvermonpermis.com exploité par la société était détenu par M. V..., en son nom personnel, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces agissements ne constituaient pas des actes professionnels, en a exactement déduit que la demande en réparation formulée, à ce titre, contre la société d'avocats, n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 15, premier alinéa, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Attendu qu'aux termes du premier texte, d'une part, la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession, d'autre part, celles-ci excluent tout élément comparatif ou dénigrant ; que, selon le second, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; Attendu que, pour juger que les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur le site Internet www.sauvermonpermis.com, sont constitutives d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison de « l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 » et de l'article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou à des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions ; qu'il ajoute que, le site sauvermonpermis.com ne désignant pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résulte une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché ; Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne régissent que la profession d'avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession, la cour d'appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables l'action dirigée contre Mme C... U... et la demande en dommages-intérêts formée par la société SC U... conseil au titre de l'atteinte à l'image, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cabinet d'avocats V... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SC U... conseil et Mme C... U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal avait débouté la société O... de ses demandes relatives au site internet sauvermonpermis.com, D'AVOIR déclaré que les références à une mise en relation avec un avocat sur le site internet sauvermonpermis.com étaient constitutives d'une concurrence déloyale, et enjoint à la société S.C U... CONSEIL de retirer de son site sauvermonpermis.com toute référence à une mise en relation avec un avocat, et de déréférencer son site sauvermonpermis.com des annonces commerciales du moteur de recherche Google, le tout dans le délai de quinze jours suivant son arrêt, sous astreinte de 300 € par jour passé ce délai, et D'AVOIR condamné la société S.C U... CONSEIL à verser la société O... des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 €en réparation des actes de concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année échue à compter de son arrêt ; AUX MOTIFS QUE pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale et parasitaire et de pratique commerciale trompeuse, la société U... soutient, en premier lieu, que le cabinet V... ne démontre aucune compétence spécialisée reconnue dans la défense des infractions au code de la route, qu'il ne peut pas se prévaloir d'un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession d'avocat, ou à ceux des consommateurs, et qu'il n'établit pas davantage la preuve du préjudice personnel et direct causé par le site internet ; qu'il n'existe pas de restriction à l'activité d'avocat pour la défense des intérêts des justiciables d'infractions au code de la route, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de discuter la reconnaissance d'une spécialisation du cabinet V..., dont la portée limitée à l'appréciation du préjudice est indépendante de la démonstration préalable de la licéité du site sauvermonpermis.com d'après les règles de publicité et de démarchage applicables à la profession d'avocat ou à la consultation juridique telles qu'elles sont invoquées par le cabinet V... au soutien des actes de concurrence déloyale, parasitaires ou de tromperie, il convient d'écarter le moyen ; que la société U... conclut, en second lieu, et en fait, que son site se limite à fournir des renseignements et des informations générales et de nature documentaire quant aux formalités d'inscription dans une auto-école, de mise en relation avec un assureur, d'inscription à un stage de récupération de points, de fourniture des coordonnées d'une préfecture, d'inscription au suivi d'un test psychotechnique, de fourniture des coordonnées des médecins agréés par les préfectures, et offre, ponctuellement, de mettre l'internaute en relation toujours "GRATUITE et SANS ENGAGEMENT" avec un avocat partenaire entièrement indépendant ; que le site indique par ailleurs sur plusieurs pages que chaque avocat recommandé conclut directement, et en toute indépendance, avec son client, et sous la confidentialité, une convention d'honoraires encadrant strictement leur propre relation personnelle et directe ; qu'elle en déduit, en droit, que ces mentions n'encourent aucune des atteintes invoquées par le cabinet V... au titre, d'une part, du démarchage pour les consultations juridiques illicite régi par les articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, du décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, ou par l'article 111 a) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ou de deuxième part, au titre des pratiques commerciales trompeuses et des informations mensongères au sens des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 121-6, L 121-4 et L. 213-1 du code de la consommation, ou de troisième part, au titre de l'activité de commerce électronique prohibée encadrée par les articles 14 et 16 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; qu'elle retient encore avec les premiers juges, que la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et son article 24 paragraphe 1 concernant les communications commerciales des professions réglementées, font obstacle à ce qu'une réglementation nationale interdise aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage et se prévaut enfin, du guide pratique "participation des avocats à des sites de tiers" édité en décembre 2014 par le Conseil national des Barreaux donnant à un avocat la faculté de participer à un site internet d'un tiers à la profession d'avocat, de mise en relation entre internautes et avocats, sous réserve de respecter les règles déontologiques de sa profession ; mais que, d'une part, d'après les captures d'écran que l'huissier a relevées les 12 octobre 2013 et 23 octobre 2014, le site sauvermonpermis.com mentionne à plusieurs reprises que "les avocats partenaires sont sélectionnés pour leurs qualités professionnelles et personnelles", le site affichant "[travailler] avec un réseau d'avocats partenaires dans toute la France" ; que dans de nombreuses pages écrans, il est indiqué que : "Sauver Mon Permis est là pour vous aider, vous Informer et faire en sorte que vous soyez accompagné par d'excellents avocats spécialisés dans le droit routier afin de vous éviter un retrait de permis et toute sanction pénale (...). "Bref une convocation au tribunal n'augure jamais d'une position qui vous est favorable. C'est pour cela qu'il est indispensable de réclamer l'assistance d'un avocat spécialisé afin d'envisager un recours viable et une issue favorable. Sauver Mon Permis est là pour vous assister durant cette période toujours compliquée"(...)"Lorsque des automobilistes contactent Sauver Mon Permis, nous écoutons l'exposé de leur situation et leur donnons des informations générales sur les procédures possibles quelle soient administratives ou judiciaires. Nous les mettons ensuite en contact avec un avocat partenaire. Si l'automobiliste est d'accord avec la stratégie proposée par l'avocat spécialisé permis partenaire de Sauver Mon Permis, celui-ci prendra en charge son dossier" (...) 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"BESOIN D'UN AVOCAT CODE DE LA ROUTE?" "Pour être mis en relation avec un avocat code de la route compétent, contactez nous! "Devis GRATUIT, ANALYSE DE VOTRE SITUATION SOUS 24H" ; que, d'autre part, il est constant que le site sauvermonpermis.com est détenu par des personnes étrangères à la profession d'avocat ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 "La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant", tandis qu'aux termes de l'article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il est prescrit que "la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée" ; que, dans leur combinaison, ces textes s'interprètent en ce sens que seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et par le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, et qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions ; que les limitations qui résultent de cette interprétation entrent dans les prévisions de l'article 24, paragraphe 2. de la directive 2006/123/CE précitée selon lesquelles "Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intérêt de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées" ; qu'alors que le site sauvermonpermis.com ne désigne pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résulte une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché, de sorte que toutes les références à une mise en relation avec un avocat constituent un acte de concurrence déloyale à l'activité poursuivie, de droit, par le cabinet V..., et que, sans qu'il soit nécessaire de discuter le surplus des moyens surabondants ou sans objet invoqués par l'appelante, il convient d'infirmer le jugement de ce chef ; que, sur les sanctions de l'illicéité du site, à la suite des motifs retenus ci-dessus, il convient d'enjoindre la société U... de supprimer du site, toutes les mentions indiquant l'offre d'un recours à un avocat suivant les modalités décidées ci-dessous ; que le constat d'huissier du 23 octobre 2014 établit qu'à partir des mots clefs "avocat droit routier", le moteur de recherche Google fait apparaître le site sauvermonpermis.com à la première page en troisième rang des annonces commerciales, de sorte qu'il convient d'enjoindre la société U... de déréférencer son site des annonces de ce moteur de recherche ; qu'il ne résulte pas des conclusions du cabinet V..., la preuve que les actes de concurrence déloyale ont significativement porté atteinte à son activité, de sorte qu'il convient de limiter à 5 000 euros, le montant des dommages et intérêts propre à réparer le préjudice qui en est résulté pour lui ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 et l'article 111 a) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997 ne régissent que les avocats et ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession ; qu'en affirmant que les dispositions précitées interdisaient à la société S.C U... CONSEIL de mettre en relation des internautes avec un avocat dont le nom n'est pas mentionné sur le site internet, après avoir posé que « seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité, ou à démarcher les justiciables, sans pouvoir les déléguer à des personnes ou à des membres étrangers à la profession » (arrêt attaqué, p. 8, 3ème alinéa), la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS subsidiairement QU'à supposer que la société S.C U... CONSEIL relève de l'application de l'article 15 du décret du 28 octobre 2014 et de l'article 111 a) du décret du 27 novembre 1991, la participation d'un avocat à un site internet constitue une forme de publicité autorisée qui n'est pas elle-même contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat ; qu'il était donc permis à la société S.C U... CONSEIL de mettre l'internaute en relation ponctuellement, gratuitement et sans engagement avec un avocat partenaire entièrement indépendant, dont l'identité n'était pas mentionnée sur le site ; qu'en décidant, à l'inverse, que la société S.C U... CONSEIL méconnait les règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession et désorganise l'accès au marché, du seul fait qu'elle propose aux internautes de les mettre en relation avec des avocats pour les prestations dont elle fait la promotion, sans les désigner, après avoir posé, en principe, que l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 et l'article 111 a) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 imposent aux avocats de promouvoir la publicité de leur activité ou de démarcher les justiciables par eux-mêmes sans pouvoir les déléguer à des personnes ou à des membres étrangers à leur profession, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS très subsidiairement QU'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ; qu'en jugeant que toutes les références à une mise en relation avec un avocat constituent nécessairement un acte de concurrence déloyale à l'activité poursuivie de droit par la société O... du seul fait qu'elle est intervenue en violation de l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 et de l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et qu'elle désorganise le marché, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un détournement de clientèle, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société O... de ses demandes relatives au site internet sauvermonpermis.com, D'AVOIR déclaré les références à une mise en relation avec un avocat sur le site internet sauvermonpermis.com constitutives d'une concurrence déloyale, et D'AVOIR enjoint la société S.C U... CONSEIL de retirer de son site sauvermonpermis.com toute référence à une mise en relation avec un avocat et de déréférencer son site sauvermonpermis.com des annonces commerciales du moteur de recherche Google, le tout, dans le délai de quinze jours suivant son arrêt, sous astreinte de 300 € par jour passé ce délai ; AUX MOTIFS QUE, d'une part, d'après les captures d'écran que l'huissier a relevées les 12 octobre 2013 et 23 octobre 2014, le site sauvermonpermis.com mentionne à plusieurs reprises que "les avocats partenaires sont sélectionnés pour leurs qualités professionnelles et personnelles", le site affichant "[travailler] avec un réseau d'avocats partenaires dans toute la France" ; que dans de nombreuses pages écrans, il est indiqué que : "SauverMonPermis est là pour vous aider, vous Informer et faire en sorte que vous soyez accompagné par d'excellents avocats spécialisés dans le droit routier afin de vous éviter un retrait de permis et toute sanction pénale (...). "Bref une convocation au Tribunal n'augure jamais d'une position qui vous est favorable. C'est pour cela qu'il est indispensable de réclamer l'assistance d'un avocat spécialisé afin d'envisager un recours viable et une issue favorable. SauverMon Permis est là pour vous assister durant cette période toujours compliquée"(...)"Lorsque des automobilistes contactent Sauver Mon Permis, nous écoutons l'exposé de leur situation et leur donnons des informations générales sur les procédures possibles quelle soient administratives ou judiciaires. Nous les mettons ensuite en contact avec un avocat partenaire. Si l'automobiliste est d'accord avec la stratégie proposée par l'avocat spécialisé permis partenaire de SauverMon Permis, celui-ci prendra en charge son dossier" (...) "Les équipes de SauverMon Permis prendront le temps de vous écouter sans vous juger, et vous mettrons en contact en fonction de votre situation avec l'un de nos avocats partenaires spécialistes du droit routier qui prendra votre dossier en charge et assurera votre défense" (...) "Pendant toute la procédure, SauverMon Permis exerce un véritable suivi en temps réel de votre dossier centralisant toutes les informations et restant à votre service pour vous donner le détail des démarches engagées dans un langage simple, sérieux et explicatif. A tout moment vous pouvez nous contacter pour vous tenir au courant de l'avancée de votre procédure" (....) "Si vous voulez vous faire accompagner au Tribunal dans les meilleures conditions possibles, n'hésitez plus et contactez Sauver-MonPermis. Une réponse et une étude gratuite de votre dossier par un avocat partenaire vous sera faite sous 24 h" (...) "Nous vous offrons une analyse gratuite de votre dossier par un avocat spécialisé" (...) "BESOIN D'UN AVOCAT CODE DE LA ROUTE?" "Pour être mis en relation avec un avocat code de la route compétent, contactez nous! "Devis GRATUIT, ANALYSE DE VOTRE SITUATION SOUS 24H" ; que, d'autre part, il est constant que le site sauvermonpermis.com est détenu par des personnes étrangères à la profession d'avocat ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 "La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant", tandis qu'aux termes de l'article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il est prescrit que "la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée" ; que dans leur combinaison, ces textes s'interprètent en ce sens que seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et par le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, et qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions ; que les limitations qui résultent de cette interprétation entrent dans les prévisions de l'article 24, paragraphe 2. de la directive 2006/123/CE précitée selon lesquelles "Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intérêt de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées" ; qu'alors que le site sauvermonpermis.com ne désigne pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résulte une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché, de sorte que toutes les références à une mise en relation avec un avocat constituent un acte de concurrence déloyale à l'activité poursuivie, de droit, par le cabinet V..., et que, sans qu'il soit nécessaire de discuter le surplus des moyens surabondants ou sans objet invoqués par l'appelante, il convient d'infirmer le jugement de ce chef ; que, sur les sanctions de l'illicéité du site, à la suite des motifs retenus ci-dessus, il convient d'enjoindre la société U... de supprimer du site, toutes les mentions indiquant l'offre d'un recours à un avocat suivant les modalités décidées ci-dessous ; que le constat d'huissier du 23 octobre 2014 établit qu'à partir des mots clefs "avocat droit routier", le moteur de recherche Google fait apparaître le site sauvermonpermis.com à la première page en troisième rang des annonces commerciales, de sorte qu'il convient d'enjoindre la société U... de déréférencer son site des annonces de ce moteur de recherche ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des conclusions du cabinet V..., la preuve que les actes de concurrence déloyale ont significativement porté atteinte à son activité, de sorte qu'il convient de limiter à 5 000 euros, le montant des dommages et intérêts propre à réparer le préjudice qui en est résulté pour lui ; ALORS QUE l'astreinte ne commence à courir qu'à compter du moment où l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt qui la renferme a été notifié ; qu'en fixant au jour du prononcé de l'arrêt, le point de départ de l'astreinte assortissant l'injonction prononcée à l'encontre de la société S.C U... CONSEIL, au lieu de retenir la date de signification, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile et l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société S.C U... CONSEIL à verser à la société O... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année échue à compter du jour de son arrêt ; AUX MOTIFS QU'à la suite des motifs retenus ci-dessus, il convient d'enjoindre la société U... de supprimer du site, toutes les mentions indiquant l'offre d'un recours à un avocat suivant les modalités décidées ci-dessous ; que le constat d'huissier du 23 octobre 2014 établit qu'à partir des mots clefs "avocat droit routier", le moteur de recherche Google fait apparaître le site sauvermonpermis.com à la première page en troisième rang des annonces commerciales, de sorte qu'il convient d'enjoindre la société U... de déréférencer son site des annonces de ce moteur de recherche ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des conclusions du cabinet V..., la preuve que les actes de concurrence déloyale ont significativement porté atteinte à son activité, de sorte qu'il convient de limiter à 5 000 euros, le montant des dommages et intérêts propre à réparer le préjudice qui en est résulté pour lui ; ALORS QUE l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, qui impliquent l'existence d'un préjudice souffert par le demandeur ; qu'en fixant à 5.000 €, le montant des dommages et intérêts propre à réparer le préjudice qui est résulté pour le cabinet O..., des actes de concurrence déloyale imputés à la société S.C U... CONSEIL, après avoir relevé qu'ils n'ont pas significativement porté atteinte à son activité, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi ce cabinet d'avocats avait subi un trouble commercial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société S.C U... CONSEIL et Mme B... C... U..., au titre de l'atteinte à l'image ; AUX MOTIFS QUE le compte Facebook sur lequel ces commentaires ont été rapportés, est détenu par M. D... V... en son nom personnel, et tandis qu'ils ne peuvent être reprochés à la société civile et professionnelle Cabinet d'avocats V... & associés attraite seule dans la cause, il convient de déclarer la demande de ce chef irrecevable pour défaut de qualité du défendeur ; ALORS QU'il résulte de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles que chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par la société S.C U... CONSEIL contre la société O... à raison des commentaires apposés par son associé sur son compte Facebook, à défaut d'avoir dirigé son action contre l'associé de la société O..., la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-05-22 | Jurisprudence Berlioz