Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 janvier 2025. 2401726
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401726
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe de procéder à ses droits au versement du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de janvier 2024 à juin 2024.
Il soutient que :
- son titre de séjour a été régularisé avec beaucoup de retard à cause de la préfecture ;
- la décision de la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe refusant de lui verser le revenu de solidarité active ( RSA) lui porte un réel préjudice ;
- il sollicite un examen de son dossier du fait qu'il n'a pas de revenu et un loyer de 650 euros avec des retards de paiement.
Par un courrier du 18 décembre 2024, le tribunal a informé M. B que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête et a fixé un délai d'un mois pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. B se borne à soutenir qu'il rencontre des difficultés à payer son loyer du fait de l'absence de versement du revenu de solidarité active de janvier 2024 à juin 2024, vu qu'il n'a aucun revenu. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par courrier du 18 décembre 2024 qui est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à la date de présentation. M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant, le mémoire complémentaire demandé, dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2024.
Le président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CORNEILLE
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