Cour de cassation, 07 juin 1995. 91-45.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.083
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant chez Mme X..., ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'Union des syndicats de copropriétés de l'ilot Renove Clichy Pouchet (USCCP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseiller référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'USCCP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été embauché par l'Union des syndicats de copropriété de l'îlot rénové Clichy Pouchet (USCCP) en qualité de surveillant de nuit ;
qu'une difficulté s'étant élevée entre les délégués du personnel et l'USCCP relativement à la convention collective applicable aux agents de sécurité, l'USCCP qui appliquait jusqu'alors la convention collective nationale des entreprises de gardiennage, de surveillance et de sécurité, a décidé d'appliquer à compter du 1er mai 1985 la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;
que revendiquant l'application de cette convention collective depuis son embauche, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et prime d'ancienneté ;
que, par une première décision rendue sur l'appel du jugement qui avait accueilli la demande, la cour d'appel de Versailles a jugé que la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles étendue par arrêté du 15 avril 1981 devait être appliquée à M. Y... depuis son embauche et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que le nombre d'heures supplémentaires n'étant pas contesté par l'USCCP, l'expert en a calculé le montant, qu'il a ensuite ajouté aux salaires conventionnels de la même période la rémunération correspondant aux heures supplémentaires et comparé le résultat avec les rémunérations effectivement perçues par M. Y..., en tenant compte des congés payés, qu'il résulte des calculs de l'expert effectués avec le coefficient applicable que M. Y... a été rémunéré sur une base supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son salaire réel était supérieur au salaire minimum conventionnel sur la base duquel l'expert avait calculé la majoration pour heures supplémentaires et qu'il convenait donc de calculer cette majoration sur la base de son salaire réel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'USCCP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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