Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-16.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.911
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Habitat populaire, dont le siège est précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Georges X...,
2°/ de Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Claude A..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile "Maisons d'Alsace", dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,
5°/ de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Louis Brunstein, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 février 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de l'association Habitat populaire, de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 12 mai 1995), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1976, confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison individuelle à l'association Habitat populaire (l'association), à laquelle s'est substituée la société civile Les Maisons d'Alsace (les Maisons d'Alsace), depuis en liquidation des biens, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du Bâtiment (CAMB) ; qu'il a été fait appel pour le lot chapes et carrelage à la société Brunstein depuis en liquidation judiciaire;
que des désordres étant apparus les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné les constructeurs et la CAMB ;
Attendu que, pour accueillir la demande des époux X... à l'encontre de l'association, l'arrêt retient que près d'un mois s'est écoulé entre les deux dernières conclusions de l'association et l'ordonnance de clôture, sans que celle-ci dépose des conclusions au fond et que dès lors la demande de réserve du droit de conclure au fond doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'association avait reçu injonction de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne, ensemble, les époux X..., la CAMB, M. A..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la CAMB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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