Cour d'appel, 27 mai 2025. 24/01986
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01986
Date de décision :
27 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/290
Rôle N° RG 24/01986 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSXW
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/856.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'[Adresse 5] (URSSAF PACA) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel il lui a été adressée une lettre d'observations en date du 7 octobre 2018 comportant un seul chef de redressement relatif aux 'frais professionnels non justifiés-remboursements sous forme d'indemnités kilométriques', et une régularisation d'un montant de 110.213 euros.
Par courrier du 31 octobre 2018, la société [3] a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier daté du 20 novembre suivant en maintenant le redressement en son principe et son montant.
Par lettre du 17 décembre 2018, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer la somme de 120.932 euros, dont 110.216 euros de cotisations et 10.716 euros de majorations de retard dues au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 7 octobre 2018.
Par courrier du 6 février 2019, la société [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 29 mai 2019, l'a rejeté.
Le 24 février 2020, l'URSSAF PACA a émis une contrainte à l'encontre de la société [3] aux fins qu'elle lui paye la somme de 120.932 euros au titre des cotisations redressées sur les années 2015, 2016 et 2017.
Par requête expédiée le 2 mars 2020, la SARLU [3] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours introduit le 2 mars 2020 par la SARL [3] à l'encontre de la contrainte n° 64371762 du 24 février 2020 consécutive à la régularisation des cotisations et contributions sociales opérées pour la période des années 2015, 2016 et 2017,
- débouté la SARL [3] de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés,
- enjoint à l'URSSAF PACA de procéder au recalcul des cotisations régularisées sur la base des sommes de :
- 58.157 euros pour l'année 2015,
- 65.052 euros pour l'année 2016,
- 42.083 euros pour l'année 2017,
et annulé la contrainte n° 64371762 d'un montant de 120.932 euros,
- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA le montant actualisé des sommes dues après recalcul sur la base de l'assiette corrigée pour les années 2015, 2016 et 2017,
- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SARL [3] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
- il ressort de la lettre d'observations du 7 octobre 2018 que lors du contrôle la société [3] n'a pas fourni à l'inspecteur du recouvrement le moindre justificatif de nature à établir que les sommes versées aux salariés, ainsi qu'au gérant, et qualifiées d'indemnités kilométriques correspondaient à des dépenses supplémentaires engagés par ceux-ci pour l'accomplissement de leurs missions,
- pendant la période contradictoire, et devant la commission de recours amiable, la société n'a pas produit d'éléments probants et vérifiables, et produit devant le tribunal des centaines de pièces, alors qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels à l'occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'employeur,
- faute pour la société d'avoir démontré le caractère professionnel des sommes prises en charge et versées au profit des salariés de la société, le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés est maintenu
- sur le montant du redressement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations, de sorte que la société n'ayant pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, les sommes litigieuses versées aux salariés correspondaient à leur montant brut et l'URSSAF n'avait pas à procéder à une 'remontée en brut',
- le montant du redressement à hauteur de 120.932 euros doit être annulé et l'URSSAF doit recalculer les sommes dues.
Par déclaration reçue le 16 février 2024, la SARL [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 20 mars 2025, la société [3] reprend les conclusions communiquées à la cour par voie électronique le 21 mai 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, condamné à payer le montant actualisé dû après recalcul de l' URSSAF et condamné à l'URSSAF la somme de 1.000 euros,
- annuler la contrainte émise par l'URSSAF PACA à son encontre le 24 février 2000 pour un montant de 121.713,34 euros,
- condamner l' URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société reproche aux premiers juges d'avoir violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, en son 2ème alinéa, en ne prenant pas en compte la présomption d'utilisation des allocations forfaitaires allouées conformément à leur objet lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant, d'une part, et d'avoir renversé la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle rapporte la preuve que l'indemnisation a été allouées à bon droit à ses employés, d'autre part. Elle se prévaut des pièces qu'elle produit aux débats pour justifier de l'effectivité des déplacements de ses salariés auxquels elle a versé des indemnités kilométriques, en précisant les avoir présentées ab initio à l'inspecteur du recouvrement. Elle s'appuie sur l'attestaion de son expert comptable et les multiples mails adressés à l'URSSAF le 12 juillet 2018. Elle ajoute qu'il ne peut lui être valablement reproché de n'avoir pas produits les comptes bancaires personnels de ses salariés comme il est indiqué dans la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations le 20 novembre 2018.
Elle considère que le redressement est fondé sur la confusion entre la notion d'indemnité forfaitaire qu'elle a appliquée au regard du barème fixé par les textes et pour laquelle il n'est pas exigé de justificatifs d'une part et une indemnité ponctuelle qui suppose de pouvoir la justifier par les notes de frais des salariés bénéficiaires d'autre part.
Elle se fonde sur les missions nocturnes de certains salariés dans des endroits éloignés les uns des autres, les missions des maîtres chiens qui les obligent à se déplacer avec leur animal et la nécessité de covoiturer pour certains afin de démontrer la nécessité, pour certains salariés, d'utiliser leur véhicules personnels pour l'exercice de leur profession.
Elle fait valoir que la société a été propriétaire de deux véhicules dont un, immatriculé [Immatriculation 1], a été vendu le 30 avril 2016 et dont l'autre n'a été acheté que le 18 avril 2017, de sorte que pendant une année, elle n'a possédé aucun véhicule. Elle précise que le second véhicule a été rendu en septembre 2017 pour acheter un véhicule aménagé pour les maîtres-chien de sorte que cet unique véhicule était inapte à satisfaire l'ensemble des besoins en déplacements nécessités par l'activité de la société.
Enfin, elle reproche à l'URSSAF d'avoir intégré les sommes dans l'assiette des cotisations en ayant préalablement procédé à un 'rebrutage' sans que cela soit justifié.
L'URSSAF PACA reprend ses conclusions d'intimé n°1, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- débouter la société de son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société [3] au paiement des cotisations et majorations de retard notifiées par mise en demeure du 17 décembre 2018 pour son montant rectifié de 101.032 euros dont 91.839 euros de cotisations et 9.193 euros de majorationsde retard,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société [3] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait d'abord valoir que la société n'ayant pas contesté la décision de rejet de son recours formé contre la mise en demeure du 17 décembre 2018 par la commission de recours amiable notifiée le 14 octobre 2019, devant le tribunal dans le délai imparti de deux mois, elle n'est pas recevable à contester cette décision par le biais de son opposition à contrainte.
Elle fait ensuite valoir que la procédure de contrôle est régulière dès lors que l'inspecteur a informé la société de la prorogation de sa durée pendant trois mois par courrier recommandé du 22 septembre 2018 avant le terme du délai, et que la société produit en cause d'appel les mêmes pièces que celles produites à l'appui de la saisine de la commission de recours amiable et du tribunal, et ne fournit toujours pas les documents utiles pour prouver la réalité des sommes engagées pour l'employeur par les salariés, de sorte qu'elle ne peut valablement reprocher à l'inspecteur du recouvrement le temps passé à analyser les pièces produites.
Sur le fond du redressement, elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation pour rappeler que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnels (Civ 2ème 19 septembre 2019 n° 18-12.179). Elle s'appuie sur les constatations de l'inspecteur du recouvrement pour démontrer qu'alors que la société a versé des sommes forfaitaires à certains salariés à titre d'indemnités kilométriques, elle n'a pas pu justifier des dépenses engagées par ses salariés pour les besoins de leur profession par des éléments probants et vérifiables tels que carte grise du véhicule utilisé, tickets d'autoroute, titre de parking, décomptes bancaires personnels concernant l'achat de carburant, factures d'entretien périodique du véhicule, elle possède deux véhicules utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle de ses salariés et le dirigeant de la société bénéficie également de ces indemnités forfaitaires.
Sur l'assiette du redressement, elle indique avoir recalculé les cotisations dues sur la base retenue par le tribunal conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt Burton du 24 septembre 2020, selon lequel dès lors que l'employeur n'a pas procédé au précompte des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par le salarié, l'avantage litigieux qui a été versé au salarié doit être considéré comme un montant brut et non comme un montant net.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'ancien article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de recours amiable doivent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, par requête, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable (Soc 10 février 1994; Soc 16 novembre 1995 n° 93-17.553).
Compte tenu de l'expiration des voies de recours, la décision de la commission de recours amiable ne peut plus être remise en cause par la voie de l' opposition à contrainte (Soc. 17 janv. 2002 n° 00-18.615)
Ainsi, le cotisant à qui l'organisme chargé du recouvrement a signifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations ne saurait contester à nouveau, par la voie de l'opposition, le principe de sa dette si la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais le pôle social du tribunal judiciaire) dans le délai de deux mois (Civ 2ème 16 nov. 2004, n° 03-13.578).
De même, lorsque la commission de recours amiable a régulièrement statué et que le cotisant a omis de contester la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les deux mois, l'organisme est habilité à reprendre les poursuites au terme du délai de contestation. Il a été jugé que l'opposition est irrecevable à réexaminer la décision de la commission devenue définitive laquelle avait clairement informé le cotisant des modalités et délais de la saisine du tribunal (Civ 2ème 16 juin 2016 n° 15-20.542; Civ 2ème 4 avr. 2019 n° 18-12.014).
Dans ce cas, l'opposition ne pourra donc plus être engagée que pour des causes intrinsèques à l'acte de signification de contrainte.
En l'espèce, la société [3] a formé un recours contre le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total initial de 110.213 euros formalisé par lettre d'observations du 7 octobre 2018, et porté à la somme de 120.932 euros par lettre de mise en demeure reçue le 20 décembre 2018, devant la commission de recours amiable par courrier du 6 février 2019.
La commission a rejeté la contestation par décision du 11 octobre 2019, notifiée par lettre recommandée expédiée le 14 octobre 2019 à la société avec les voie et délai de recours.
Il n'est pas discuté que la société n'a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation de la décision de la commission dans le délai de deux mois de la notification de sa décision, de sorte que le rejet du recours contre le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociales formalisé par lettre d'observations du 7 octobre 2018 et poursuivi par lettre de mise en demeure du 17 décembre 2018, est devenu définitif.
La société est donc irrecevable à en contester le bien fondé par la voie de l'opposition à contrainte.
En conséquence, la SARL [3] doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions et, conformément à la demande de l'URSSAF PACA, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Compte tenu du recalcul opéré par l'URSSAF PACA sur la base des sommes retenues par les premiers juges, non contesté par la société appelante, il convient d'ajouter que celle-ci est condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 101.032 euros dont 91.839 euros de cotisations sociales et 9.193 euros de majorations de retard au titre du redressement pour frais professionnels non justifiés en 2015, 2016 et 2017.
La société [3],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 101.032 euros dont 91.839 euros de cotisations sociales et 9.193 euros de majorations de retard au titre du redressement pour frais professionnels non justifiés en 2015, 2016 et 2017,
Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [3] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [3] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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