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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/07272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07272

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJC2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -Président du TC de [Localité 5] - RG n°2024005770 APPELANTE S.A. NEXITY, RCS de [Localité 5] sous le n°444 346 795, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A.S. DEFI METALLERIE, RCS d'Evry sous le n°399 857 341, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.05.2024 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La société Défi métallerie expose être intervenue à la demande de la société Nexity pour la réalisation des travaux de métallerie-serrurerie dans le cadre d'un projet de construction de logements, pour un montant total de 948.296,83 euros TTC. Selon la société Défi métallerie, la société Nexity n'aurait pas réglé la totalité de ses travaux et restait redevable d'un montant de 135.693,60 euros TTC, se décomposant comme suit : - 32.367,64 euros TTC au titre d'un avis de situation n° 15 ; - 103.325,96 euros TTC au titre de « travaux effectués par Défi Métallerie postérieurement à l'avis de situation n°15 ». Par acte du 26 février 2024, la société Défi métallerie a fait assigner la société Nexity devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de, notamment : déclarer la demande de la société Défi métallerie recevable et bien fondée, dire et juger que la créance dont se prévaut la société Défi métallerie à l'encontre de la société Nexity n'est pas sérieusement contestable, dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Défi métallerie les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, En conséquence, condamner la société Nexity à verser, à titre de provision, la somme de 130.000 euros à la société Défi métallerie, condamner la société Nexity au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : condamné la SA Nexity à payer à la SAS Défi métallerie, à titre de provision, la somme de 70.000 euros, dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, condamné la SA Nexity à payer à la SAS Défi métallerie la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, condamné en outre la SA Nexity aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros dont 6,78 euros de TVA, commis d'office l'un des huissiers audienciers du Tribunal pour signifier la décision. Par déclaration du 10 avril 2024, la société Nexity a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1222 et 1231-1 du code civil, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 32, 455, 458 et 873 du code de procédure civile, de : annuler ou à tout le moins infirmer l'ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par les chefs suivants : « condamnons la SA Nexity à payer à la SAS Défi Métallerie, à titre de provision, la somme de 70.000 euros » ; « condamnons la SA Nexity à payer à la SAS Défi Métallerie la somme de 600 euros au titre de l'article 700 CPC » ; « rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de la société Nexity ; « condamnons la SA Nexity aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA » ; Statuant à nouveau, déclarer irrecevable la société Défi métallerie en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; débouter la société Défi métallerie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Défi métallerie à payer à la société Nexity la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Défi métallerie au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa condamnation à payer la somme de 70.000 euros n'est pas motivée par le premier juge alors qu'il s'agit d'une obligation essentielle de la juridiction ; que le premier juge n'a pas davantage répondu à ses moyens de défense alors qu'elle avait soulevé deux moyens d'irrecevabilité et produit 17 pièces, le juge se contentant à l'audience, selon elle, de dicter une décision déjà prise. Elle rappelle que c'est l'obligation dont se prévaut le demandeur qui doit être non sérieusement contestable et non les contestations du défendeur « suffisamment évidentes » et elle considère que le juge a inversé la charge de la preuve. Elle fait valoir que la société Nexity assignée est la holding du groupe Nexity ; qu'elle n'est jamais intervenue en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre d'une quelconque opération immobilière ; qu'aucun lien contractuel n'est démontré ; que les opérations immobilières du groupe sont réalisées par des filières opérationnelles. Elle relève que les factures ont été établies au nom de la SCCV Clamart Bourcillière. Elle soutient que la société Défi Métallerie a procédé dans le cadre d'un contrat d'affacturage à la cession d'une créance qu'elle affirme détenir au profit d'un établissement financier, de sorte qu'elle n'a plus de qualité ou d'intérêt pour agir. Sur le fond du référé, elle allègue que l'intimée a été défaillante dans l'exécution de ses obligations, ainsi qu'elle en justifie ; qu'elle a été mise en demeure à plusieurs reprises de réaliser les travaux et de respecter les règles de sécurité notamment. Elle souligne que la somme de 70.000 euros retenue par le premier juge ne correspond à rien et soutient que si la société Défi Métallerie avançait être créancière de 135.693,60 euros, elle ne réclamait que 130.000 euros, ce qui confirme le caractère sérieusement contestable de cette demande. La société Nexity a signifié sa déclaration d'appel à la société Défi Métallerie par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024 (à personne morale) et ses conclusions d'appel par acte du 27 mai 2024 (à personne morale). La société Défi métallerie n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, La cour a été destinataire, par un simple courrier enregistré au greffe de cette chambre le 6 novembre 2024, d'une constitution d'avocat de la société Défi Métallerie. Outre que la constitution intervenue après l'ordonnance de clôture est nécessairement tardive au regard de l'article 905-1 du code de procédure civile, il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure lorsque la représentation est obligatoire, sont remis à la juridiction par voie électronique, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par conséquent, cette constitution sera déclarée irrecevable. Sur l'annulation de l'ordonnance Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance entreprise sur la demande principale dont elle était saisie est la suivante : « Nous relevons à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 70.000 euros ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à hauteur de cette somme et nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. » Il est fait référence implicitement à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui confère au président du tribunal de commerce en référé le pouvoir d'allouer une provision dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise après avoir relevé que les contestations « à la barre » n'étaient pas suffisamment évidentes, ne retient in fine qu'une somme de 70.000 euros sur les 130.000 euros réclamés, sans aucune motivation sur la détermination d'un tel quantum et dès lors en contradiction avec les motifs énoncés. Les contestations de la défenderesse, qui n'ont pas à être « évidentes » mais sérieuses, ne sont pas précisées puisque la décision, rendue sur le siège malgré les 17 pièces versées par la société Nexity (la date de la décision correspond à la date de la première audience), ne comprend pas d'exposé des moyens. Surtout, la société Nexity dans ses conclusions déposées devant le premier juge soulevait en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de la société Défi Métallerie pour défaut d'intérêt pour agir sur un double fondement. La motivation de la décision ne traite pas, même implicitement, de la question de la recevabilité, préalable pourtant nécessaire à l'examen du fond du référé relatif au caractère non sérieusement contestable de la demande provisionnelle. Il en résulte que l'ordonnance, aussi lacunaire, ne répond pas aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile s'agissant de l'obligation de motivation. Il y a lieu de l'annuler. Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, du fait de l'effet dévolutif de l'appel et au regard des prétentions et moyens développés par les parties devant elle, la cour est en mesure d'évoquer l'affaire et de statuer sur les demandes qui lui sont soumises. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société Nexity verse le CCTP produit par la société Défi Métallerie d'où il résulte que si un logo « Nexity » a été apposé sur ce document, le maître de l'ouvrage est la SCCV Clamart Bourcillière, ce que confirme l'ordre de service lot n°18 serrurerie signé par cette même société et l'intimée le 27 juillet 2021. Il en résulte que l'existence d'un quelconque lien contractuel entre la société Défi Métallerie et la société Nexity au titre du marché en cause n'est pas rapportée et que l'appelante n'a pas qualité à défendre. En outre, une facture de la société Défi Métallerie du 26 janvier 2023 adressée à la SCCV Clamart Bourcillière porte mention d'une subrogation au profit de la société BNP Paribas Factor dans le cadre d'un contrat d'affacturage de sorte que la qualité et l'intérêt à agir de la société Défi Métallerie pour réclamer paiement des sommes qui y sont portées n'est pas non plus démontrée. Dès lors, ne justifiant ni de la qualité à défendre de la société Nexity ni même de ses qualité et intérêt à agir, la société Défi Métallerie sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Défi Métallerie, avec distraction au bénéfice de la partie adverse et l'intimée sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la constitution d'avocat de la société Défi Métallerie irrecevable ; Annule l'ordonnance entreprise ; Evoquant l'affaire, Déclare la société Défi Métallerie irrecevable en ses demandes ; Condamne la société Défi Métallerie à payer à la société Nexity la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Défi Métallerie aux dépens de première instance et d'appel, et ce, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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