Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-19.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.050
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., commerçant, demeurant Camping d'Acotz, Playa, Quartier d'Acotz à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
2 / de Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant domaine des Mothes à Ichoux (Landes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125, 633 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1981, M. Y... a effectué des travaux de terrassement sur un terrain lui appartenant et sur un terrain voisin appartenant à M. X... ; que ces travaux ayant causé des dommages à un fonds voisin appartenant à Mme A..., MM. X... et Y... ont été condamnés in solidum à verser à celle-ci des dommages-intérêts ; que, par le même arrêt, la cour d'appel de Pau a rejeté la demande de garantie formée par M. X... contre M. Y... ; que la décision ayant été cassée sur ce point, M. X... a maintenu sa demande de garantie devant la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que, pour se déclarer "incompétente" pour statuer sur la demande de garantie formée par M. Y... contre M. X... et l'enrichissement sans cause de ce dernier invoqué par M. Y..., l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel de Pau a été prise sans que M. Y... ait jamais conclu contre M. X..., que la décision est définitive faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi sur ce point et que la demande portant sur l'enrichissement sans cause n'a pas été soumise au juge du premier degré, ni à la cour d'appel de Pau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne soulevait pas l'irrecevabilité de ces demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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