Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03879 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFS5
N° de minute : 346/2023
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [Y]
né le 03 Juillet 1993 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 juillet 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [D] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 octobre 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [D] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 09 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 octobre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colamr le 10 octobre 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 05 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 5 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023 à 16h46 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 08 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 07 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [D] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la situation de
M. [D] [Y] est né le 03 juillet 1993 à [Localité 3] (TUNISIE). Il est de nationalité tunisienne.
Il déclare avoir une compagne et que cette dernière attend un enfant.
Le 15 juillet 2023, il lui a été notifié de quitter le territoire français.
Il a été placé en rétention le 06 octobre 2023 suivant décision prise et notifiée le même jour.
Le 09 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter du 08 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de Colmar le 10 octobre 2023.
Le 07 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la deuxième prolongation de la mesure de rétention.
M. [D] [Y] a interjeté appel.
A l'audience, il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que sa compagne est enceinte et qu'ils envisagent de se marier. Il précise qu'il a perdu son passeport entre le commissariat de [Localité 2] et le CRA de [Localité 2].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté soit avant l'expiration du délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision critiquée, par déclaration écrite et motivée, conformément aux dispositions de l'article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai initial expirant un samedi et étant prorogé au premier jour ouvrable suivant.
L'appel est donc recevable.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
M. [D] [Y] a adressé une pièce hors délai, à savoir une attestation de Mme [V], qui sera en conséquence écartée des débats.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
L'article 563 du code de procédure civile permet à l'appelant de développer de nouveaux moyens à l'appui des prétentions soumises au premier juge.
M. [D] [Y] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en prolongation, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence de motif de prolongation et sur le défaut de diligence de l'administration
En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [D] [Y] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, à bref délai, à la rétention.
L'administration justifie par ailleurs avoir fait des démarches sans défaillir pour éloigner l'intéressé vers la Tunisie.
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
M. [D] [Y] déclarant avoir perdu son passeport et n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il ne démontre pas avoir une résidence stable nonobstant le fait qu'il déclare être le père d'un enfant à naître et qu'il envisage de se marier.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [D] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Novembre 2023 à 18h15, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [D] [Y]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2023 à 18h15
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
Comparant
l'intéressé
M. [D] [Y]
en visio-conférence
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [D] [Y]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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