Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-84.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.549
Date de décision :
26 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
- Société CLAUNI,
- LOMPECH André,
- Société LOMAGENAIS,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, du 26 juin 1997, qui, pour fausses déclarations d'espèces réputées d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés, le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et tous deux solidairement avec les sociétés CLAUNI et LOMAGENAIS, au paiement de 109 082 francs d'amende, 109 082 francs tenant lieu de confiscation et 511 174 francs représentant les droits et taxes éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires communs aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, les 14 janvier, 3 juin et 25 juillet 1991, André Lompech, président directeur général de la société Lomagenais, a importé de Pologne 33 894 kg de champignons qui, sur la base des certificats d'importation délivrés par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, ont été déclarés par Jean-Marie Y..., responsable de la société Clauni commissionnaire en douanes agréé, à la position, 07 11 90 du tarif des Douanes, intitulée "Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple) mais impropres à l''alimentation en l'état" les rendant passibles d'un droit de douane de 12 % ;
Que l'administration des Douanes a contesté l'espèce déclarée estimant que les champignons en cause devaient être classés à la position 20 03 10 du tarif des Douanes, libellée "Champignons et Truffes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique" et soumis à un droit de douane de 23% ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, du règlement (CEE) n° 964/91 de la Commission du 18 avril 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, du principe relatif à l'abrogation de la loi pénale et à la rétroactivité de la loi pénale plus douce ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie Y... et André Lompech coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés respectivement à la peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à l'administration des Douanes, solidairement avec les sociétés Lomagenais et Clauni, la somme de 511 174 francs représentant les droits et taxes éludés, 109 082 francs pour tenir lieu de confiscation et une amende de 108 082 francs ;
"aux motifs que les règles d'interprétation du tarif imposent de classer à la position tarifaire 2003 les champignons qui sont conservés selon un procédé qui n'est pas repris au chapitre 7 et qui, comme dans le cas de l'espèce, sont cultivés, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique ;
"alors, d'une part, qu'aux termes du règlement CEE n° 964/91 de la Commission du 18 avril 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, ne relèvent du classement 20.03.10, que les champignons de l'espèce Agaricus, cuits à coeur, plongés dans l'eau qui peut être additionnée de sel et/ ou d'acide citrique et/ ou de SO ,et réfrigérés ; que ce règlement a abrogé l'ancienne définition des champignons relevant du classement 20.03.10 contenue dans le tarif douanier commun : champignons à l'exception de ceux préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, et de ceux présentés dans les états prévus au chapitre 7 ; qu'en décidant que les champignons importés relevaient de la position tarifaire 2003 aux seuls motifs qu'ils ne seraient pas conservés selon les procédés prévus au chapitre 7, faisant ainsi application de l'ancienne définition du tarif douanier commun, la cour d'appel a méconnu le règlement CEE n° 964/91 de la Commission du 18 avril 1991 et le principe de l'abrogation immédiate de la loi pénale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les champignons importés étaient simplement blanchis, et non cuits à coeur ; qu'en décidant néanmoins qu'ils devaient relever de la position tarifaire 2003, la cour d'appel a encore violé le règlement CEE n° 964/91 du 18 avril 1991" ;
Attendu qu'en procédant au classement des produits objet du litige à partir des termes de la position 20 03 10 du tarif des Douanes et des notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que le règlement CEE n° 964/91 de la Commission du 18 avril 1991, qui a completé l'énoncé de la position 20 03 10 en y incluant une préparation particulière de champignon, n'a pas abrogé les spécifications antérieures de cette position qui demeurent applicables, alors que l'article 2 du règlement invoqué exclut du classement qu'il propose les produits importés, comme en l'espèce, avant le 1er août 1991 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, du tarif douanier commun, nomenclature combinée ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie Y... et André Lompech coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a respectivement condamnés à la peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et à payer à l'administration des Douanes, solidairement avec les sociétés Lomagenais et Clauni, la somme de 511 174 francs représentant les droits et taxes éludés, 109 082 francs pour tenir lieu de confiscation, et une amende de 109 082 francs ;
"aux motifs que les champignons ont subi un traitement thermique de 10 minutes entre 95 et 98 puis ont été plongés dans une saumure à 12% et réfrigérés ; que ce traitement thermique, même s'il ne s'agissait pas d'une cuisson à coeur mais d'un simple blanchiment, suffirait à les exclure de la position tarifaire 0711 ;
qu'en effet le traitement thermique ne fait pas partie des systèmes de conservation provisoire énumérés par cette position et que la "cuisson" n'est visée que par la position 0710 qui ne couvre que les légumes congelés et qui, dans le cas d'espèce, ne pouvait donc pas être retenue ; que les règles d'interprétation de ce tarif imposent de classer à la position tarifaire 2003 les champignons qui sont conservés selon un procédé qui n'est pas repris au chapitre 7 et qui, comme dans le cas de l'espèce, sont cultivés, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique ; que cette solution s'imposait d'autant plus que, selon André Lompech lui-même, les champignons pouvaient être consommés en l'état ;
"alors, d'une part, que, selon le tarif douanier commun, doivent être déclarés sous la position 0711 les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et stockage avant leur utilisation définitive, pour autant, cependant, qu'ils soient, dans cet état, impropres à l'alimentation ; que le tarif ne décrit pas de façon limitative les modes de conservation provisoire dont il est question ;
qu'en décidant que les champignons importés par les prévenus devaient être exclus de la position tarifaire 0711, au seul motif que le traitement thermique qu'ils avaient subi ne ferait pas partie des systèmes de conservation provisoire énumérés par cette position, la cour d'appel a méconnu les dispositions du tarif douanier commun et, ensemble, l'article 426-3 du Code des douanes ;
"alors, d'autre part, que, selon le tarif douanier commun, doivent être déclarés sous la position 0711 les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive, pour autant cependant qu'ils soient, dans cet état, impropres à l'alimentation ; que doivent être déclarés sous la position 2003.10 les champignons à l'exception de ceux préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, et ceux présentés dans les états prévus au chapitre 7 ; qu'en décidant que les champignons importés par les prévenus auraient dû être déclarés sous la position tarifaire 2003.10, sans constater qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une simple conservation provisoire ou qu'ils étaient consommables en l'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de troisième part, que les simples déclarations d'André Lompech, non spécialiste en la matière, ne sauraient pallier le défaut de constatation directe de la Cour relative au caractère immédiatement consommable ou non des champignons importés ;
"alors, enfin, que André Lompech et Jean-Marie Y... avaient fait valoir, dans leurs conclusions, que, selon l'expertise de M. Z..., expert près de la cour d'appel de Bordeaux, les champignons importés, blanchis, saumurés, étaient impropres à l'alimentation directe en l'état, devant subir une transformation secondaire de type préparation de conserve ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'après avoir relevé que les champignons importés avaient subi un traitement thermique de 10 minutes entre 95 et 98 degrés sans lequel ils n'auraient pas pu être transportés, puis avaient été plongés dans une saumure à 12% et réfrigérés, la cour d'appel retient qu'un tel traitement ne fait pas partie des modalités de conservation provisoire énumérées par la position tarifaire 07 11 90 et que les règles d'interprétation de la nomenclature combinée imposent de classer à la position tarifaire 20 03 10 les champignons qui, comme en l'espèce, sont conservés, selon un procédé non repris au chapitre 7 du tarif des Douanes, autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique et qui présentent la particularité d'être consommables en l'état selon André Lompech lui-même ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, suivant les règles d'interprétation n 1 et 3a) de la nomenclature combinée, le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre, la position la plus spécifique devant avoir la priorité sur les dispositions d'une portée plus générale ;
D'où il suit que le moyen, non fondé dans ses deux premières branches, et qui pour le surplus se borne à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond du caractère immédiatement consommable ou non des marchandises importés, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, L.121-3 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie Y... et André Lompech coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a respectivement condamnés à la peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et à payer à l'administration des Douanes, solidairement avec les sociétés Lomagenais et Clauni, la somme de 511 174 francs représentant les droits et taxes éludés, 109 082 francs pour tenir lieu de confiscation, et une amende de 109 082 francs ;
"aux motifs que le seul fait pour André Lompech d'avoir considéré, même s'il a indiqué ultérieurement que c'était par erreur, que les champignons étaient consommables en l'état, aurait dû l'inciter à les classer dans la position 2003 et suffit au contraire à caractériser son intention frauduleuse ; que Jean-Marie Y... en ce qui le concerne se devait en sa qualité de commissionnaire de veiller à un strict respect d'une réglementation qu'il applique quotidiennement et dont il connaissait nécessairement la rigueur ;
"alors, d'une part, que l'élément intentionnel suppose que le prévenu connaisse le tarif douanier sous lequel le produit importé devait être déclaré ; qu'en se bornant à relever que André Lompech avait cru que les champignons étaient consommables, sans constater qu'il savait que, dans cette hypothèse, les champignons devaient nécessairement être rangés dans la catégorie 2003, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt, qui ne constate pas que Jean-Marie Y..., simple commissionnaire en douane qui avait agi sur instruction de la société Lomagenais et au vu des certificats délivrés par l'Orniflhor, savait que les champignons importés ne pouvaient être rangés dans la position tarifaire 0711 faute d'être consommables en l'état ou d'avoir fait l'objet d'un mode de conservation définitif, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer André Lompech et Jean-Marie Y... coupables du délit de fausses déclarations d'espèce des marchandises, prévu par l'article 426-3 du Code des douanes, la cour d'appel énonce que les prévenus ont importé les préparations de champignons à l'aide de licences d'importation visant des champignons naturels, inaplicables à la marchandise en cause ;
Qu'ils ajoutent que le seul fait d'avoir sciemment méconnu une prescription légale ou réglementaire implique de leur part l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal et qu'aucun élément ne permet de retenir leur bonne foi ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la bonne foi que les contrevenants sont admis à établir en matière douanière, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 alinéa 1 et 426-3 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Lompech et Jean-Marie Y... coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et les a condamnés respectivement à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"alors, d'une part, que l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, sur la seule initiative de l'administration des Douanes, partie poursuivante, exerçant l'action fiscale conformément à l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes, André Lompech et Jean-Marie Y... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu par l'article 426 alinéa 3 du Code des douanes ; que le ministère public n' a pas mis en mouvement l'action publique ; qu'en prononçant néanmoins, à l'encontre des prévenus, des peines d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et outrepassé sa saisine ;
"alors, d'autre part que, selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, seule l'administration des Douanes a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 13 novembre 1996, limitant son appel aux dispositions douanières ; qu'ainsi la cour d'appel n'était saisie que de l'action fiscale, à l'exclusion de l'action pour l'application des peines ; qu'en condamnant néanmoins André Lompech et Jean-Marie Y... à des peines d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les principes énoncés et outrepassé sa saisine" ;
Vu l'article 343 du Code des douanes ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, l'action pour l'application des peines en matière douanière est exercée par le ministère public ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur la seule initiative de l'administration des Douanes, partie poursuivante exerçant l'action fiscale conformément aux dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, André Lompech et Jean-Marie Y... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausses déclarations d'espèce, réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Que le ministère public n'a pas mis en mouvement l'action publique par des citations régulières délivrées aux prévenus, lesquels n'ont pas accepté d'être jugés en première instance sur l'action publique dont ils n'avaient pas à répondre au jour de l'audience ;
Attendu qu'en prononçant à leur encontre des peines d'emprisonnement, alors qu'elle n'était saisie que de l'action tendant au prononcé de sanctions fiscales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et excédé sa saisine ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné André Lompech à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et Jean-Marie Y... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 juin 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique