Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.252
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant 7, Résidence Les Manguiers, Section Calvaire, Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de M. X..., liquidateur judiciaire, demeurant ... (Val-de-Marne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des sociétés Groupe Y..., du Groupe Raffenel SGPA et du Groupe Y... assurances internationales, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 1993), qu'après la mise en liquidation judiciaire, par jugement du 12 octobre 1987, des sociétés anonymes Groupe Raffenel SGPA et Groupe Y... assurances internationales (sociétés Y...), le président du Tribunal, en vue de la saisine d'office de celui-ci pour l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à M. Y..., président du conseil d'administration des deux sociétés, l'a fait convoquer par acte d'huissier de justice délivré le 30 mai 1989 ;
que, par un premier jugement du 18 septembre 1989, le Tribunal a dit qu'il serait procédé également à la convocation de M. Y... en vue d'ouvrir à son égard une procédure personnelle de redressement et de liquidation judiciaires ;
qu'une citation ayant cet objet a été délivrée à M. Y... le 5 février 1990 ;
que, sur cette convocation, le Tribunal, par un second jugement du 26 mars 1990, a ouvert une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de M. Y... sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que, par arrêt irrévocable du 19 février 1991, la cour d'appel a annulé la citation du 5 février 1990 et le jugement du 26 mars suivant en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... ;
que le Tribunal a condamné, par un troisième jugement, ce dernier à supporter l'insuffisance d'actif des sociétés Y... à concurrence d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'action en paiement des dettes sociales n'était pas prescrite alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'instance initiée par la citation du 30 mai 1989 avait été close par le jugement du 18 septembre 1989 ordonnant la délivrance d'une nouvelle citation, si bien que, comme l'avait relevé la cour d'appel dans son arrêt du 19 février 1991, l'action fondée tout à la fois sur les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 constituait une instance nouvelle pour laquelle la citation du 30 mai 1989 ne pouvait être interruptive de prescription ;
qu'en jugeant le contraire, sans même répondre aux conclusions de M. Y... et en retenant l'effet interruptif de cette citation bien que seul pût avoir cet effet un acte faisant partie de l'instance et que l'arrêt du 19 février 1991 avait définitivement jugé que la seconde action engagée à l'encontre de M. Y... constituait bien une instance nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, loin de violer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 19 février 1991, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu exactement que cet arrêt n'avait annulé que l'acte de convocation délivré à M. Y... le 5 février 1990 en vue de l'application éventuelle à son égard des seules dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, mais non pas l'acte de convocation du 30 mai 1989 en vue de l'application des dispositions de l'article 180 de la même loi et qu'il n'avait jamais été statué sur l'application des dispositions de ce dernier texte ;
qu'il en résultait, dès lors que l'instance introduite par la convocation délivrée le 30 mai 1989, dans le délai triennal de prescription prévu au deuxième alinéa de l'article 180 précité n'avait pas pris fin que l'effet interruptif de la prescription attaché à cet acte s'était conservé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré l'action en paiement des dettes sociales bien fondée alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de l'insuffisance d'actif, il avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les actifs avaient été bradés au profit d'un individu ayant bénéficié de faveurs exceptionnelles et qui n'avait, au surplus, pas tenu ses engagements, et qu'il demandait également aux juges du fond de tirer les conséquences de droit qui s'imposaient du fait que, malgré sommation et itérative sommation de communiquer, le liquidateur n'avait jamais versé aux débats la moindre pièce concernant la cession des actifs ;
qu'en retenant l'importance de l'insuffisance d'actif, évaluée à près de 55 000 000 francs, à l'appui de sa décision, bien que, malgré sommation de communiquer, le liquidateur n'eût pas justifié des conditions dans lesquelles avaient été cédés les actifs des sociétés Y..., ce qui lui aurait permis de vérifier si cette cession avait été faite à un prix raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 9, 15, 16, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de l'absence de critique par M. Y... des fautes retenues à son encontre par le Tribunal, sans citer les faits précis, dont il aurait été démontré qu'ils lui étaient imputables, qui constitueraient des fautes de gestion ayant un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées faisant état du prix de cession des actifs des sociétés Y... et de la personnalité du cessionnaire, dès lors que, des faits ainsi allégués, M. Y... ne tirait aucune déduction juridique ;
Attendu, d'autre part, que M. Y... n'ayant jamais discuté l'existence des fautes de gestion retenues à son encontre par le Tribunal, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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