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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-14.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.704

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Romachris services, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jacques X..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ M. Alain Y..., demeurant chez M. JP Y... à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ M. Z..., syndic, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Asti, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Romachris services, de Me Pradon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Asti a été placée le 1er juillet 1981 en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens, M. Z... étant désigné comme syndic ; que la société anonyme Romachris services (la société Romachris) a été condamnée en sa qualité d'administrateur de la société Asti à supporter une partie des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense : Attendu que le syndic soutient, en se fondant sur l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel le pourvoi en cassation pour défaut de communication des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux n'est ouvert qu'au ministère public, que la société Romachris est irrecevable dans ses prétentions tirées du défaut, devant la cour d'appel, de la communication de la procédure au ministère public ; Mais attendu qu'il résulte de son article 240 que la loi du 25 janvier 1985 n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que l'article 176 susvisé ne peut régir les procédures collectives ouvertes, comme en l'espèce, avant cette date ; d'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 425, 2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; Attendu que la cour d'appel, en se prononçant ainsi qu'elle a fait, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la société Romachris services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz