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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-41.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.555

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 2009), que Mme X... a été engagée par la société Microélectronics le 1er février 1993 en qualité d'opératrice montage ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a été déclarée, à l'issue de deux visites médicales des 26 octobre et 13 novembre 2006, inapte à son poste de travail mais « apte à un poste de type administratif et/ ou sans contrainte des membres supérieurs » ; qu'après avoir refusé le 24 novembre le poste « d'assistante Data reporting environnement facilities » au motif que le poste comprenait « des responsabilités qu'elle ne pensait pas pouvoir assurer dans l'immédiat (corporate) », la salariée a été licenciée le 12 janvier 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut légitimement pourvoir un poste que le salarié déclaré inapte a décliné pour des raisons étrangères à son inaptitude ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 24 novembre 2006, la salariée refusait le poste d'« assistance Data reporing environnement facilities » proposé au motif que « ce poste comprend des responsabilités que je ne pense pas pouvoir assurer dans l'immédiat (corporate) » ; que les motifs avancés par la salariée tenaient ainsi exclusivement aux qualités intellectuelles impliquées par le poste, le terme « corporate » se référant, dans le langage courant de l'entreprise, au droit des sociétés, sans que ne soit faite aucune référence à l'obligation du port de charges lourdes ; qu'en affirmant que « les termes du refus » mentionnés par cette lettre pouvaient renvoyer à l'obligation de porter des charges lourdes, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en affirmant que, selon l'attestation de Mme Y..., le responsable des ressources humaines aurait affirmé, lors de l'entretien préalable de licenciement du 9 janvier 2007, que le poste était déjà pourvu, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait expressément refusé ce poste dès le 24 novembre 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait légitimement pu attribuer ce poste vacant avant que la procédure de licenciement ne soit menée à son terme, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans la lettre du 2 janvier 2007 adressée à Mme X..., l'employeur établissait un récapitulatif des démarches entreprises et des postes qui lui avaient été proposés depuis le mois de novembre 2006 ; qu'il citait notamment le poste d'assistante data reporting " proposé le 22 novembre 2006 refusé le 24 novembre 2006 " et le poste d'assistante logistique ; que l'attestation de Mme Y... produite aux débats par Mme X... ne faisait nullement apparaître que cette dernière n'aurait pas eu connaissance de ce poste d'assistante logistique avant la réception du courrier du 2 janvier 2007 ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pas eu connaissance de la proposition du poste d'assistante logistique avant la réception du courrier du 2 janvier 2007, sans indiquer quel élément de fait lui permettait d'étayer cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que la société Microelectronics faisait valoir que la salariée n'avait jamais manifesté sa volonté d'accepter le poste d'assistante logistique avant le 9 janvier 2007, date de l'entretien préalable de licenciement ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société Microelectronics d'étudier les possibilités d'aménagement du poste d'assistante logistique « dès qu'il était disponible », lorsqu'elle n'avait nullement constaté que la salariée aurait manifesté une quelconque volonté d'obtenir ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que la société Microelectronics faisait valoir, au moyen de la liste d'entrée et de sortie du personnel produite aux débats, que le poste « d'assistante logistique » avait été pourvu avant l'entretien préalable, le poste « d'assistante secrétaire » n'ayant été attribué pour sa part à Mme Z... que postérieurement au licenciement ; qu'en affirmant que le poste litigieux d'assistante logistique n'avait pas été attribué à Mme Z... « contrairement à ce que semblent indiquer les parties » pour en déduire que ce poste était encore « disponible pendant la période de reclassement », lorsque la société Microelectronics n'affirmait nullement avoir attribué le poste litigieux à Mme Z... puisqu'elle offrait de prouver qu'il avait été pourvu antérieurement au recrutement de cette salariée et au licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, interprétant souverainement, et hors toute dénaturation, les termes ambigus de la lettre que la salariée avait adressée le 24 novembre 2006 pour refuser le poste « d'assistante Data reporting environnement facilities », a estimé que son refus était motivé par l'impossibilité de soulever une plaque en fonte pour pouvoir saisir et garantir les relevés de consommation d'eau ; Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans être tenus de procéder à une recherche inopérante, après avoir constaté que la société n'avait nullement étudié la possibilité d'aménager le poste « d'assistante Data reporting environnement facilities » ni celui d'assistante logistique qui était disponible pendant la période de reclassement, ont pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses deuxième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Microélectronics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Microélectronics à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société St Microelectronics ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société MICROELECTRONICS à payer à la salariée une somme 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de la rupture, dans la limite de 6 mois d'indemnités AUX MOTIFS QUE la société a pour activité la fabrication de puces électroniques (semi conducteurs) ; qu'elle engage Madame X... le ter février 1993, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée ; que la salariée est opératrice de production ; que le 26 octobre 2006, le médecin du travail émet l'avis suivant Inapte salle blanche. Apte à un poste de type administratif et/ ou sans contrainte des membres supérieurs » ; que le 13 novembre 2006, il émet le même avis ; que le 24 novembre 2006, dans les conditions qui seront analysées ci-après, Madame X... refuse le poste « d'assistante data reporting environnement technologies » ; qu'elle est licenciée le 12 janvier 2007, dans les termes suivants : «- Le 26. 10. 06 : Visite médicale qui vous déclarait « Inapte salle blanche. Apte à un poste de style administratif et/ ou sans contrainte des membres supérieurs. A revoir dans, au moins, 15 jours ».- Le 13. 11. 06 : 2ème visite médicale qui confirmait « Inapte salle blanche. Apte à un poste administratif sans contrainte des membres supérieurs ».- Le 14. 11. 06 : Envoi d'un courrier vous informant de votre mise en dispense d'activité d'une durée d'un mois, le temps de rechercher des solutions de reclassement hors salle blanche sur le site de Tours et au sein du Groupe STMicroelectronics.- Conformément à l'article 241-10-1 du code du travail, nous avons sollicité le médecin du travail pour connaître ses propositions de reclassement qui étaient principalement un poste de type administratif.- A compter du 14. 11. 06 : Début d'une recherche active en vue d'un reclassement correspondant à l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail. En effet, votre poste actuel d'Assistance de Production en photo ne peut être qu'en salle blanche et en flux continu économique.- Nous avons également procédé à une recherche active de postes en lien avec votre profil et vos contraintes médicales sur les sites STMicroelectronics en France, en vain.- Le 13. 11. 06 : Par téléphone, vous m'avez précisé ne pas pouvoir accepter un poste à l'étranger et donc devoir refuser un reclassement sur l'un de nos sites à l'étranger. Malgré tout, nous avons recherché un poste dans l'ensemble du groupe, correspondant à vos compétences et aptitudes, sans résultat.- Le 2. 01. 07, par courrier, nous vous avons communiqué tous les postes ouverts à Tours ainsi que le résultat de nos recherches en France et à l'étranger, depuis le 14. 11. 06. Aucun ne correspondait à vos compétences ou n'était compatible avec votre inaptitude, à l'exception d'un poste d'Assistante Data Reporting que vous avez refusé, par écrit l e 24. 11. 06.- Le 9. 01. 07, lors de l'entretien préalable à licenciement vous avez demandé la possibilité de faire un essai sur le poste d'Assistante Logistique, sous couvert d'une modification partielle de celui-ci puisque ce poste comporte des contraintes de charges. Nous n'avons pas pu étudier cette possibilité dans la mesure où le poste a été pourvu. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement » ; que selon l'article L 122-24-4 du code du travail, l'obligation de reclassement inclut une transformation de poste de travail lorsqu'elle est possible ; Le poste visé ci-dessus : que les parties s'opposent sur le motif de son refus, exprimé le 24 novembre 2006 dans les termes suivants : « Ce poste comprend des responsabilités que je ne pense pas pouvoir assurer dans l'immédiat (Corporate) » ; que selon la société, c'est parce qu'elle estimait ne pas être capable d'en assurer toutes les responsabilités, en raison de ses compétences insuffisantes ; que selon Madame X..., c'est parce que cet emploi l'obligeait, une fois par semaine, à soulever des plaques en fonte pour pouvoir descendre dans un regard et relever différents compteurs d'eau ; que les termes du refus peuvent être interprétés dans les 2 sens ; que de même, le terme « Corporate », au demeurant non traduit, ne peut être invoqué ni dans un sens ni dans l'autre ; que Madame Y..., qui a assisté Madame X... lors de l'entretien préalable, atteste que Madame X... a fait valoir que le refus était motivé par l'impossibilité de soulever une plaque en fonte ; qu'il serait pour le moins paradoxal que ce soit l'employeur qui estime que sa salariée avait les compétences nécessaires pour occuper ce poste, et la salariée qui pense le contraire ; que toujours selon Madame Y..., Monsieur C..., le responsable des ressources humaines, a répondu que le poste était déjà pourvu ; qu'alors qu'il avait une parfaite connaissance du dossier, puisque c'est lui qui a piloté l'ensemble de la procédure, et que la lettre de refus lui était adressée, il n'a aucunement fait valoir que cette explication était nouvelle par rapport à celle donnée le 24 novembre, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas ; que la définition de fonction du poste, incluant la saisie et la garantie des relevés concernant les paramètres environnementaux, n'infirme nullement cette thèse ; au contraire, pour pouvoir saisir et garantir les relevés de consommation d'eau, il fallait que Madame X... les fasse elle-même ; qu'en conclusion, le refus était bien motivé par la raison avancée par Madame X... ; qu'il appartenait donc à la société d'étudier la possibilité d'aménager ce poste en faisant soulever et reposer les plaques en fonte par un collègue disposant de la force physique nécessaire, ce qui était possible des lors qu'elles ne devaient être manipulées qu'une fois par semaine ; qu'en ne le faisant pas, elle a failli à son obligation de reclassement. Le poste d'assistante logistique : que c'est de façon mensongère que la société affirme que ce poste « avait été proposé à Madame X... depuis le 14 novembre 2006 », « avec une réserve liée à la manipulation des colis », car la justification qu'elle en donne est un courrier daté du 2 janvier 2007 dans lequel elle liste les postes « ouverts depuis le 14 novembre 2006 », au nombre desquels le poste d'assistante logistique, et qu'elle écarte à cause de la manutention des colis ; que Madame X... n'en a donc pas eu connaissance avant la réception de cette lettre ; que toujours, selon Madame Y..., lors de l'entretien du 9 janvier 2007, ce poste a été évoqué, et Monsieur C... a répondu qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire, rendant sa réponse sous 48 heures ; que là aussi, il appartenait à la société, dès que le poste d'assistante logistique a été disponible, d'étudier la possibilité d'un aménagement, excluant la manutention des colis qui restait ponctuelle ; que la société ne conteste d'ailleurs pas l'existence de cette possibilité, se bornant à reprocher à Madame X... d'avoir décliné ce poste à l'époque et a soutenir qu'il était maintenant pourvu ; qu'il est à remarquer que, contrairement à ce que semblent indiquer les parties, il s'agit pas du poste confié à Madame Z..., car : • selon son contrat, Madame Z... a été engagée le 22 janvier 2007, alors que, selon la lettre de licenciement, ce poste n'a pu être proposé à Madame X... car il était déjà pourvu le 9 janvier 2007, • il s'agit d'un poste d'assistante logistique alors que, selon son contrat, Madame Z... est assistante secrétaire ; qu'en n'étudiant pas la possibilité d'aménager ce poste qui était disponible pendant la période de reclassement, la société a aussi méconnu l'obligation du même nom ; que le licenciement est infondé ; que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois, Madame X... ayant presque 14 ans d'ancienneté dans une société d'au moins 11 salariés ; que Madame X... a bénéficié du préavis et a ainsi été payée jusqu'au 12 mars 2007. ; qu'elle justifie par des relevés d'indemnités ASSEDIC qu'elle est restée au chômage, sans discontinuer, jusqu'au 31 décembre 2008 ; que son préjudice matériel et moral sera évalué à 20. 000 euros ; qu'il convient d'ordonner Le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois ; ALORS, 1°), QUE l'employeur peut légitimement pourvoir un poste que le salarié déclaré inapte a décliné pour des raisons étrangères à son inaptitude ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 24 novembre 2006, la salariée refusait le poste d'« assistance data Reporing Environnement Facilities » proposé au motif que « ce poste comprend des responsabilités que je ne pense pas pouvoir assurer dans l'immédiat (corporate) » ; que les motifs avancés par la salariée tenaient ainsi exclusivement aux qualités intellectuelles impliquées par le poste, le terme « corporate » se référant, dans le langage courant de l'entreprise, au droit des sociétés, sans que ne soit faite aucune référence à l'obligation du port de charges lourdes ; qu'en affirmant que « les termes du refus » mentionnés par cette lettre pouvaient renvoyer à l'obligation de porter des charges lourdes, la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, 2°), QU'en affirmant que, selon l'attestation de Madame Y... (production n° 7), le responsable des ressources humaines aurait affirmé, lors de l'entretien préalable de licenciement du 9 janvier 2007, que le poste était déjà pourvu (arrêt attaqué p. 5), lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait expressément refusé ce poste dès le 24 novembre 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait légitimement pu attribuer ce poste vacant avant que la procédure de licenciement ne soit menée à son terme, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, 3°), QUE dans la lettre du 2 janvier 2007 adressée à Madame X... (production n° 6), l'employeur établissait un récapitulatif des démarches entreprises et des postes qui lui avaient été proposés depuis le mois de novembre 2006 ; qu'il citait notamment le poste d'assistante Data Reporting « proposé le 22. 11. 06 et refusé le 24. 11. 06 » et le poste d'Assistante Logistique ; que l'attestation de Madame Y... produite aux débats par Madame X... ne faisait nullement apparaître que cette dernière n'aurait pas eu connaissance de ce poste d'Assistante Logistique avant la réception du courrier du 2 janvier 2007 ; qu'en retenant que Madame X... n'aurait pas eu connaissance de la proposition du poste d'assistante logistique avant la réception du courrier du 2 janvier 2007, sans indiquer quel élément de fait lui permettait d'étayer cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L 1226-2 du Code du travail ; ALORS, 4°), QUE la société MICROELECTRONICS faisait valoir que la salariée n'avait jamais manifesté sa volonté d'accepter le poste d'assistante logistique avant le janvier 2007, date de l'entretien préalable de licenciement ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société MICROELECTRONICS d'étudier les possibilités d'aménagement du poste d'assistante logistique « dès qu'il était disponible », lorsqu'elle n'avait nullement constaté que la salariée aurait manifesté une quelconque volonté d'obtenir ce poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L 1226-2 du Code du travail ; ALORS, 5°), QUE la société MICROELECTRONICS faisait valoir, au moyen de la liste d'entrée et de sortie du personnel produite aux débats (production n° 10), que le poste « d'assistante logistique » avait été pourvu avant l'entretien préalable, le poste « d'assistante secrétaire » n'ayant été attribué pour sa part à Madame Z... que postérieurement au licenciement (conclusions p. 11, in fine, et p. 12) ; qu'en affirmant que le poste litigieux d'assistante logistique n'avait pas été attribué à Madame Z... « contrairement à ce que semblent indiquer les parties » pour en déduire que ce poste était encore « disponible pendant la période de reclassement », lorsque la société MICROELECTRONICS n'affirmait nullement avoir attribué le poste litigieux à Madame Z... puisqu'elle offrait de prouver qu'il avait été pourvu antérieurement au recrutement de cette salariée et au licenciement de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

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