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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-15.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.713

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° B 18-15.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. V... O..., 2°/ Mme D... M..., épouse O..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] , [...], prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession de B... I..., 2°/ à la fondation L... Y..., dont le siège est [...] [...], 3°/ à Mme R...T..., domiciliée [...] , [...], 4°/ à M. H...Z... W..., domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La fondation L... Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la fondation L... Y..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par testament olographe du 15 octobre 1990, B... I... a notamment institué comme légataire la fondation L... Y... (la fondation) et M. C... en qualité d'exécuteur testamentaire ; que les 20 et 22 février 1994, B... I... a rédigé deux codicilles désignant M. O... comme exécuteur testamentaire ; que par un codicille du 23 mars (ou mai) 1994, elle a annulé les dispositions testamentaires contraires à son testament du 15 octobre 1990 ; que par deux codicilles du 12 avril 1994, elle a légué la totalité de ses bijoux à Mme O... et le contenu de son appartement à M. O... ; que par un dernier codicille du 3 décembre 1995, elle a légué ses bijoux à Mme O... ; que Mme A... a été nommée administrateur provisoire de la succession par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ; que M. O... a été poursuivi notamment pour avoir à Paris, de 1994 à 1999, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de B... I..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience psychique ou physique, pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce en établissant deux codicilles olographes des 20 février 1994 et 3 décembre 1995 modifiant son testament du 15 octobre 1990 ; que par un arrêt irrévocable du 12 décembre 2007, une cour d'appel statuant en matière correctionnelle a relaxé M. O... des fins de poursuite ; que Mme T... et M. Z... W... , petits neveux de B... I..., ont saisi un tribunal de grande instance à fin, notamment, de contester les droits de la fondation dans la succession et demander l'annulation du codicille du 23 mars ou mai 1994 ; que M. et Mme O... sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'annulation des codicilles du 12 avril 1994 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'annulation des codicilles du 12 avril 1994, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'annulation des codicilles des 20 et 22 février 1994 et du 3 décembre 1995 et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; Attendu que pour annuler en raison de son insanité d'esprit les codicilles des 20 et 22 février 1994 et 3 décembre 1995 attribués à B... I..., l'arrêt retient qu'elle présentait à cette époque une pathologie psychiatrique affectant, par les troubles délirants développés, sa perception de la réalité et son jugement, dont la prise en charge ne lui permettait pas de juguler les effets ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pour relaxer M. O... du délit d'abus de faiblesse commis entre 1994 et 1999 sur la personne de B... I..., la juridiction pénale avait rappelé que ce délit suppose que soit rapportée la preuve d'un état physique ou psychique défaillant de la victime au moment des faits et retenu que la psychose dont était atteinte B... I... la laissait apparemment apte, en étant bien entourée, à continuer à gérer ses biens et à prendre des décisions sur son patrimoine et que la vulnérabilité de cette dernière à l'époque des faits n'était pas établie, ce dont il résultait que les codicilles en cause ne pouvaient être annulés en raison de l'insanité d'esprit de la testatrice, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant retenu que les codicilles des 20 et 22 février 1994 et 3 décembre 1995 devaient être annulés en raison de l'insanité d'esprit de B... Drapier entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt prononçant la nullité du codicille du 23 mars ou mai 1994 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les codicilles des 20 et 22 février 1994, du 3 décembre 1995 et du 23 mars ou mai 1994, déboute Mme O... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la fondation L... Y... et de Me A... au paiement de la somme de 1 502 472,91 euros et rejette les autres demandes de M. et Mme O... tendant à voir, dire que M. O... est coexécuteur testamentaire, dire que Mme O... bénéficie d'un legs particulier de bijoux, ordonner la remise à Mme O..., des bijoux conservés dans le coffre de l'UBS à Genève par Me E..., huissier de justice, condamner solidairement Me A... et la fondation L... Y... à payer à Mme O... la somme de 1 502 472,91 euros et à payer à M. et Mme O... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme A... en qualité d'administrateur provisoire de la succession de B... I..., la fondation L... Y..., Mme T... et M. Z... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O..., demandeurs au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que les codicilles des 20, 22 février, 12 avril 1994 et 3 décembre 1995 attribués à B... I... étaient nuls et en conséquence d'avoir débouté les époux O... de leurs demandes tendant à voir juger que M. O... était co-exécuteur testamentaire dans la succession de B... I... et que Mme O... bénéficiait d'un legs particulier de bijoux, et d'avoir débouté les époux O... de leur demande tendant à voir ordonner la remise, à Mme O..., des bijoux conservés dans le coffre de l'UBS à Genève par Me E..., huissier de justice, et à voir condamner solidairement Me A... et la Fondation L... Y... à payer à Mme O... la somme de 1.502.472,91 euros représentant l'estimation du prix des bijoux, à défaut de pouvoir les lui restituer, augmenté des intérêts au taux légal depuis la mort de B... I... avec anatocisme, ainsi que la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement, et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce le fait commun à l'action pénale et à l'action civile porte sur l'état de santé de B... I... et ses incidences, la juridiction pénale s'étant attachée à rechercher si celui-ci la rendait particulièrement vulnérable, tandis que la question posée au juge civil est celle de savoir s'il lui permettait de tester valablement ; que pour entrer en voie de relaxe du chef d'abus de faiblesse à l'égard de Monsieur V... O..., le tribunal correctionnel avait à cet égard énoncé : "le délit d'abus de faiblesse suppose que soit rapportée la preuve d'un état physique ou psychique défaillant au moment des faits. En l'espèce l'état de santé de Mme I... en 1994 et 1995 n'est pas établi avec certitude ( ) Il apparaît à l'évidence que Mme I... souffrait d'une psychose délirante à thème persécutif. Pour autant cette maladie n'envahissait pas tous les secteurs de sa vie et la laissait apparemment apte, en étant bien entourée, à continuer à gérer ses biens et à prendre des décisions sur son patrimoine" ; que la chambre des appels correctionnels a approuvé cette décision dont elle a repris pour partie les motifs, et en a conclu que "l'état de vulnérabilité de Mme I... à l'époque des faits n'est pas établi" ; que ce faisant, elle ne s'est pas prononcée avec certitude sur le fait qui forme la base commune entre l'action pénale et l'action civile, mais a seulement estimé que la vulnérabilité susceptible de découler de l'état de santé de B... I... n'était pas démontrée et qu'elle était "apparemment" apte à gérer ses biens, "en étant bien entourée" ; que d'ailleurs, elle a expressément indiqué dans son arrêt, faisant référence à la procédure civile, qu'il n'existait pas encore de décision définitive sur la validité du codicille du 3 décembre 1995 ; qu'il s'ensuit que le juge civil conserve sa libre appréciation de la question de savoir si l'état mental de B... I... lui permettait d'exprimer valablement sa volonté » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « l'article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, sur le moyen invoqué par les époux O... tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal, qui lierait la présente juridiction civile, il y a lieu de rappeler que, en premier lieu, seule la juridiction pénale est compétente pour déterminer si les éléments constitutifs d'une infraction pénale sont réunis et le cas échéant, si la personne mise en cause est coupable de la commission d'une telle infraction et en second lieu, la juridiction civile conserve son entière liberté d'appréciation, dès lors qu'elle ne décide rien d'inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au pénal ; qu'or la présente juridiction a pour vocation de déterminer si Mme B... I... avait les capacités pour tester, au sens de l'article 901 du code civil et non si M. O... avait commis des actes propres à abuser de la faiblesse ou de la confiance de celle-ci, afin de la faire tester ; que dès lors, la décision qui sera amenée à prendre la présente juridiction sur la validité ou la nullité des codicilles établis au nom de Mme B... I... n'est pas inconciliable avec les décisions pénales rendues (jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 janvier 2007 et arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2007) ; qu'en conséquence, ce moyen est inopérant » ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé ; qu'elle s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la condamnation, l'acquittement ou la relaxe ; que par un arrêt confirmatif du 12 décembre 2007, devenu définitif, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris a relaxé M. O... des fins de la poursuite pour les faits, notamment, qualifiés d'abus de faiblesse en relevant que « l'état de vulnérabilité » de B... I... à l'époque des faits poursuivis (soit de 1994 à 1999) n'était « pas établi » ; qu'en retenant que la décision de relaxe ne s'imposait pas à la juridiction civile appelée à apprécier la capacité de disposer de B... I..., au sens de l'article 901 du code civil, pour déterminer la validité des codicilles des 20, 22 février, 12 avril 1994 et 3 décembre 1995, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la fondation L... Y..., demanderesse au pourvoi incident éventuel Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du codicille du 23 mars ou mai 1994 ; AUX MOTIFS QUE considérant qu'il ne peut être fait grief au tribunal de n'avoir pas prononcé, pour insanité d'esprit, la nullité du codicille du 23 mars ou mai 1994, dès lors que celle-ci ne lui avait pas été demandée sur ce fondement ; que la cour considère en revanche que cette question est dorénavant dans le débat, dès lors que les époux O... évoquent la contradiction qu'il y aurait à invalider les codicilles des 20 et 22 février 1994 et du 3 décembre 1995 sur ce fondement, tout en validant le codicille des 22 mars ou mai 1994, et que Me A..., ès-qualités, soutient la thèse d'un intervalle de lucidité ; que considérant que le codicille est daté mais que le quantum du mois peut s'interpréter comme un 3 ou un 5, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il remonte au 23 mars ou au 23 mai 1994 ; que cependant cette incertitude n'aurait eu d'incidence que sur le caractère révocable des codicilles du 12 avril 1994, dont nul ne remet en cause la validité pour être dactylographiés, et ne peut donc justifier une invalidation ; que considérant que les époux O... ont sollicité l'avis d'un expert graphologue qui conclut que l'examen du codicille démontre l'existence de deux masses graphiques bien distinctes, et relève que le cours de l'écriture n'est ni continu, ni spontané, ce qui le conduit à émettre l'hypothèse d'une écriture à main guidée, « avec rejet réactionnel inconscient, semi-conscient, ou conscient de la porteuse légitime de l'instrument scriptural ayant rédigé le codicille » ; que la Fondation L... Y... a produit quant à elle l'avis d'un autre expert selon lequel la dégradation de l'écriture au fil du document s'inscrirait « dans une logique de désorganisation progressive de l'écriture sous l'effet de l'âge et de la maladie tout en laissant à peu près intacts les acquis de l'écriture, dus au niveau socioculturel et à la personnalité » ; que considérant que l'assistance matérielle d'un tiers ne porte pas nécessairement atteinte à la validité d'un testament et qu'en l'occurrence, M. G... ne conclut à une main guidée que sous la forme d'une hypothèse, que ne retient pas Mme U... ; que considérant que M. G... n'exclut pas l'hypothèse d'un faux commis par un tiers, mais ne l'étaye aucunement, indiquant au surplus qu'il lui faudrait disposer d'originaux pour se prononcer valablement sur l'authenticité du document ; que l'allégation de faux ne repose sur aucun élément sérieux et est démentie par la présentation désorganisée du document et l'extrême dégradation de l'écriture qu'un faussaire n'aurait pas manqué d'éviter ; qu'en revanche, aucun élément ne venant étayer une amélioration de l'état de santé de B... I... au moment de sa rédaction, il y a lieu de prononcer la nullité de ce codicille pour insanité d'esprit ; ALORS QUE la cassation éventuelle de l'arrêt sur le pourvoi des époux O... devrait entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité du codicille du 23 mars ou mai 1994 en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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