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Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-83.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.500

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 3 juin 1997 qui, pour violences sur la personne de sa concubine et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, 222-13 et 433-5 du Code pénal, ensemble des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable de violences volontaires avec une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et fixé à 3 ans la durée de l'épreuve ; "aux motifs que "par ces motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale"; et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ; "alors que, à peine de nullité, tout jugement doit énoncer les faits et constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions qui motivent la condamnation ; "que la Cour ne pouvait, dès lors, se borner à adopter les motifs du jugement qui n'était pas motivé et ne constatait aucun des éléments constitutifs des infractions retenues" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; Attendu que, pour déclarer Serge X... coupable de violences sur sa concubine et d'outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique, en se fondant sur les articles R. 625-1 et 433-5 du Code pénal, la cour d'appel se borne à énoncer que, "par des motifs pertinents -qu'elle déclare adopter- le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement n'était pas motivé et que de surcroît, les violences reprochées au prévenu constituaient, selon l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal, le délit prévu par l'article 222-13 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, du 3 juin 1997 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-05-13 | Jurisprudence Berlioz