Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01202 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSSF
Code Aff. :LC
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 16 Juin 2021, rg n° F 20/00156
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. CLEAN ESPACE VERTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 05/09/2022
Arrêt avant dire droit du 08 décembre 2022 ordonnant le rabat de clôture et renvoyant l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Clôture : 06/02/2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé des faits
M. [D] (le salarié) a été embauché en qualité d'agent d'entretien d'espaces verts par la société Clean Espaces Verts (la société), dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat initiative emploi à durée déterminée du 28 octobre 2016, à effet du 2 novembre 2016 au 31 octobre 2017. Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 29 décembre 2017.
Par avenant du 18 décembre 2017, les parties ont convenu de la poursuite de la relation de travail sous contrat à durée indéterminée de chantier pour intervenir sur les espaces verts de la SIDR et de la SHLMR, à compter du 18 décembre 2017.
Le 26 septembre 2019, M. [D] a été licencié pour motif économique.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités, d'heures supplémentaires, des primes de panier et de déplacement pour la période de novembre 2016 à octobre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 juin 2021':
dit que le licenciement économique n'est pas justifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer les sommes suivantes':
' 4 563,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 878,65 euros au titre de la prime de panier pour la période de novembre 2016 à octobre 2019,
'785,04 euros au titre de la prime de déplacement pour la période de novembre 2016 à octobre 2019,
'1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
- débouté M. [D] de sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [D] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- ordonné la remise des documents légaux rectifiés et un bulletin de salaire rectifié sur les sommes qui seront réglées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné la société aux dépens,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 480,30 euros,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de six mois de salaires.
La société Clean Espaces Verts a interjeté appel limité du jugement par déclaration du 6 juillet 2021, signifiée par acte d'huissier du 30 août 2021.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, dit n'y avoir lieu à mise en place de garanties et laissé la charge des dépens à la société.
Vu les conclusions de M. [D] notifiées le 12 novembre 2021';
Vu les dernières conclusions de la société Clean Espaces Verts notifiées le 15 novembre 2022';
Par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la communication par la société Clean Espaces Verts à la partie adverse des pièces mentionnées au bordereau du 17 août 2021 et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, les demandes et dépens ayant été réservés.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
A titre liminaire, il convient de relever que les pièces de la société Clean Espaces Verts ont été communiquées à M. [D] le 15 décembre 2022, ainsi qu'en atteste le bordereau dûment signé, et que ce dernier a disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre, la clôture de l'instruction ayant été rabattue par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 1 à 36 de la société.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée': « Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 17 septembre 2019, le motif de notre décision est le suivant': En raison du non-renouvellement du marché espaces verts de la SIDR, chantier où vous êtes affecté, nous ne pouvons pas poursuivre votre contrat aux conditions initiales et vous avez manifesté votre refus à la suite de notre proposition de réduction de votre durée du travail.[...]'».
En motivant le licenciement sur le motif économique, la société n'a pas entendu se prévaloir d'une rupture au motif d'une fin de chantier et les dispositions rappelées ci-dessus trouvent donc à s'appliquer.
Il convient d'apprécier les difficultés économiques de l'entreprise au jour de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce au 26 septembre 2019, date de la notification du licenciement.
A l'effet d'établir la réalité des difficultés économiques qu'elle indique avoir rencontrées, la société se prévaut de la perte, à compter du 31 août 2019, des lots n°7, 11, 59 et 94 du marché relatif à l'entretien des espaces extérieurs et des parties communes sur divers groupes d'habitations, avec la société SIDR. Elle soutient que cette perte a eu des répercussions sur son chiffre d'affaires et a nécessité une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
Au soutien, la société produit des extraits des actes d'engagement des 1er et 9 juillet 2015 desquels il résulte que le marché est alloti en 111 lots géographiques, sans que ne soit précisé le nombre total de lots qui lui est attribués.
En outre, seul le prix du lot n°94, qui s'élève à 11 670 euros hors taxe pour une durée de quatre mois, est précisé dans les actes d'engagement.
Il ressort également de l'attestation de la SIDR du 8 février 2021 que d'autres marchés étaient toujours en cours avec la société. De même, il apparaît que l'appelante a signé un nouvel acte d'engagement avec la ville de [Localité 5] pour l'entretien paysager, en date du 28 juin 2019.
Ainsi, à défaut de produire ses éléments comptables, l'impact qu'aurait eu la perte de quatre lots sur le chiffre d'affaires de la société n'est pas établi. La société ne démontre donc pas avoir été confrontée à des difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 précité ou qu'une réorganisation aurait été indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le motif économique invoqué par la société ne pouvant être retenu pour justifier le licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail';
M. [D], abusivement licencié par une entreprise employant plus de dix salariés, avait deux ans et dix mois d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salaire brut mensuel moyen de 1 480,30 euros, non contesté par les parties.
En conséquence, M. [D] a droit à une indemnité comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire. Il sera donc fait une exacte réparation du préjudice ainsi subi par le salarié par la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 563,75 euros, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur la prime de déplacement
La convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 prévoit, dans ses dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés, au chapitre III relatif aux déplacements et frais professionnels, que': «'Les ouvriers de chantier exécutent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.
Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.'»
L'article 6 de la dite convention, relatif aux petits déplacements, dans sa version applicable au litige, dispose que':
«'a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
b) Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
c) Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier': 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km': 4 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km': 5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km': 6 MG
Le minimum garanti (MG) applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.
L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de petit déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
d) Dans les zones à faible densité de population, le temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser 70 km. Ce temps normal de trajet est déterminé par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent et ratification à la majorité du personnel. Cet accord devra préciser les données économiques justifiant ce dépassement et fixer les conditions d'indemnisation du temps normal de trajet tel que retenu par l'accord.'».
Invoquant ces dispositions conventionnelles, M. [D] soutient ne pas avoir été rempli de ses droits de novembre 2016 à octobre 2019 quant à l'indemnité de déplacements et la prime de panier, soutenant s'être rendu sur les chantiers par ses propres moyens.
La société fait en revanche valoir que les salariés se rendaient sur les chantiers grâce aux moyens de transport mis à leur disposition et que les repas leur étaient fournis. Elle souligne qu'en tout état de cause, le tableau fourni par le salarié au soutien de ses demandes est imprécis et erroné et qu'il ne permet pas de comprendre le détail des demandes.
Si M. [F] et M. [T] attestent du fait que M. [D] utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers, il apparaît que cette attestation est contredite par celles de MM. [R] [M] et [K] qui affirment au contraire que M. [D] se rendait sur le lieu de travail avec le camion appartenant à l'entreprise.
Or, il résulte du tableau récapitulatif versé au débat par M. [D] que les sommes réclamées au titre de l'indemnité de déplacement ou de la prime de panier sont annualisées, sans précision quant aux jours travaillés ainsi que les chantiers concernés et leur localisation par rapport au siège ou au dépôt de la société, alors que le coefficient «'6 MG'» a été retenu par le salarié pour le calcul de l'indemnité de trajet.
Ainsi, le salarié à qui il revient de justifier des conditions d'éligibilité à l'indemnité de trajet et à la prime de panier sera débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé en qu'il a ordonné à la société de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés, dont le bulletin de paie clarifié.
En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, M. [D] étant débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Clean Espaces Verts au paiement des sommes de 3 878,65 euros au titre de la prime de panier et de 785,04 euros au titre de l'indemnité de déplacement pour la période de novembre 2016 à octobre 2019 et au paiement d'une astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [D] de sa demande au titre de la prime de panier';
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité de déplacement';
Déboute M. [D] de sa demande d'astreinte';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Clean Espaces Verts à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles';
Déboute la société Clean Espaces Verts de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne la société Clean Espaces Verts aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,