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Cour de cassation, 24 septembre 2019. 18-85.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.463

Date de décision :

24 septembre 2019

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Texte intégral

N° S 18-85.463 F-N N° 1929 SM12 24 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, - La commune de Gugnecourt, - M. W... G..., - M. S... Y..., - Mme P... L..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle , en date du 16 mai 2018, qui a relaxé M. Q... J... et M. E... U..., du chef de harcèlement moral, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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