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Section du Contentieux, 05 juin 2024. 489592

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489592

Date de décision :

5 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle TPM Var Est a autorisé la société Transfix à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 2002848 du 27 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01913 du 22 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Transfix la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il retient que les sociétés Transfix et Epsys, qui appartiennent au groupe Cahors, ne relèvent pas du même secteur d'activité ; - d'erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel ne contrôle pas elle-même le bien-fondé du motif économique invoqué par l'employeur, méconnaissant ainsi son office ; - d'erreur de droit en ce que, pour retenir que la société Transfix a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, il se fonde exclusivement sur les démarches accomplies par cette société en vue d'un reclassement dans les autres sociétés du groupe sans rechercher si la société Transfix a recherché les possibilités de reclassement interne ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la société Transfix a satisfait à son obligation de recherche de reclassement alors même que certaines sociétés du groupe ont disposé de moins d'une semaine pour identifier des postes de reclassement susceptibles de lui être proposés ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la demande d'autorisation de le licencier est dépourvue de lien avec les mandats qu'il détient. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société Transfix et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

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