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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-14.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.027

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° F 21-14.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.027 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, 20 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) lui ayant notifié un indu de frais de transport exposés, le 16 mai 2019, sans accord préalable, la société [3] (la société) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours de la société, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat de ses investigations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, sur le résultat de leur propre consultation du site viamichelin.fr, prétexte pris de ce que les parties s'y référaient toutes deux, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, tel que délimité par les parties ; qu'en se fondant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, sur la circonstance, étrangère au débat qui s'y est noué entre les parties, que le dernier kilomètre du trajet, séparant la rue Mazen de l'entrée du CHU, ne peut être effectué au moyen d'un véhicule automobile, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ; 4°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en retenant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, qu'il n'était pas établi que le taxi ait déposé l'assurée à son lieu de destination, quand le transporteur affirmait avoir conduit l'assurée au CHU de [Localité 4], les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Selon le second, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats. 5. Pour dire que la distance parcourue par la société est de 150 km, le tribunal retient qu'il résulte de la consultation du site internet Viamichelin auquel les parties se sont référées que le trajet entre le domicile de l'assurée et la [Adresse 5] est de 150 km, que l'entrée du CHU est certes située à 1 km de cette rue, mais que le km restant ne peut être effectué qu'à pied, et qu'il n'est pas démontré que le taxi ait déposé l'assurée à son lieu de destination à l'entrée du CHU. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des écritures des parties, reprises oralement à l'audience, que l'assurée n'avait pas été déposée par la société à l'entrée du CHU, le tribunal, qui s'est fondé sur un fait qui n'était pas dans les débats et a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2020 et annulé l'indu de 296,68 euros notifié à la société [3] ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat de ses investigations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, sur le résultat de leur propre consultation du site viamichelin.fr, prétexte pris de ce que les parties s'y référaient toutes deux, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, tel que délimité par les parties ; qu'en se fondant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, sur la circonstance, étrangère au débat qui s'y est noué entre les parties, que le dernier kilomètre du trajet, séparant la rue Mazen de l'entrée du CHU, ne peut être effectué au moyen d'un véhicule automobile, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, la circonstance que le dernier kilomètre du trajet, séparant la rue Mazen de l'entrée du CHU, ne peut être effectué au moyen d'un véhicule automobile, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en retenant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, qu'il n'était pas établi que le taxi ait déposé l'assurée à son lieu de destination, quand la société [3] affirmait avoir conduit l'assurée au CHU de [Localité 4], les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, cinquièmement, et plus subsidiairement, il appartient au transporteur de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le transport litigieux a eu lieu ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que le taxi ait déposé l'assurée à son lieu de destination, les juges du fond ont violé l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil, ensemble l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, sixièmement, dès lors que le transporteur affirmait avoir conduit l'assurée au CHU de [Localité 4], il appartenait aux juges du fond de rechercher, avant que de retenir pour trajet de référence celui qui impose à l'assurée de parcourir un kilomètre à pied, s'il n'existait pas d'autres trajets, conduisant vers d'autres entrées dudit CHU, susceptibles d'être intégralement effectués au moyen d'un véhicule automobile ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

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