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Cour d'appel, 31 janvier 2008. 06/00882

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00882

Date de décision :

31 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 31 Janvier 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Marie- Pierre X... épouse Y... C / David Y... RG N : 06 / 00882 - A R R E T No 104 / 08 Prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d' Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire, ENTRE : Madame Marie- Pierre X... épouse Y... née le 21 Octobre 1962 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française demeurant ... ... 06250 MOUGINS représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de Me SIGUIER- POULHIES, avocat APPELANTE d' un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d' AGEN, décision attaquée en date du 28 Avril 2006, enregistrée sous le no 05 / 0762 D' une part, ET : Monsieur David Y... né le 14 Décembre 1962 à HULL ANGLETERRE de nationalité anglaise ingénieur demeurant ... HULL HU 88 PT GRANDE BRETAGNE représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Christine BONADEI, avocat INTIME D' autre part, A rendu l' arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Décembre 2007 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur assisté d' Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui- même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945- 1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats ci- dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. * * * David Y... et Marie- Pierre X... se sont mariés le 14 décembre 1994 sous le régime de la séparation des biens. Ils ont eu un enfant Morgan né le 27 juillet 1996. A la suite de la requête en divorce déposée le 14 février 2003 par Marie- Pierre X..., l' ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 03 octobre 2003, et l' assignation en divorce était délivrée le 23 décembre 2004. Par jugement en date du 28 avril 2006, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d' AGEN : - prononçait le divorce aux torts exclusifs de David Y..., - ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial, - décidait de l' exercice conjoint de l' autorité parentale sur l' enfant, fixait au domicile de la mère sa résidence habituelle, - accordait à David Y... un droit de visite et d' hébergement, - condamnait David Y... à verser à Marie- Pierre X... la somme mensuelle indexée de 1500 € pour sa part contributive à l' entretien et à l' éducation de l' enfant. Par déclaration en date du 12 juin 2006, Marie- Pierre X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2007, elle soutient qu' en considération des pièces qu' elle produit, il doit lui être alloué la somme de 10. 000 € à titre de dommages- intérêts en application de l' article 266 du Code Civil et celle de 200. 000 € à titre de prestation compensatoire pouvant être versée sous forme de rente mensuelle de 2000 € pendant huit ans. Elle demande encore 3000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 25 septembre 2007, David Y... relève appel incident et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l' épouse. Il demande aussi 10. 000 € sur le fondement de l' article 266 du Code Civil et 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu sur le prononcé du divorce que Marie- Pierre X... fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal depuis le mois de décembre 2002 et qu' il a définitivement rompu tout lien depuis le 03 octobre 2003 ; qu' il l' a laissée sans ressource et ne s' est pas acquitté des obligations édictées par l' ordonnance de Non- Conciliation ; Que David Y..., de son côté, fait valoir qu' en engageant la procédure pour de motifs inexistants, elle est directement à l' origine de la faillite du couple ; Mais attendu : 1. Que les griefs de l' épouse ne reposent que sur les attestations de Pascal X..., Gil X... et Claudine D..., frères et mère de l' épouse, rédigées en termes généraux ne faisant état d' aucun grief particulier ; 2. Qu' il doit être noté que David Y... avait signé le contrat de bail à VILLENEUVE SUR LOT en août 2002 et que l' épouse reconnaît qu' il avait continué à venir en France ; qu' elle avait déménagé dans la banlieue toulousaine ; que des faits d' abandon à compter de l' ordonnance de Non- Conciliation ne peuvent être imputés à faute ; 3. Que si la réconciliation en juillet et août 2007 alléguée par l' époux est démentie par la femme, il doit être relevé que David Y... produit une facture de meubles en date du 22 août 2007 libellée au nom des deux époux à l' adresse de FONSORBES (31), 4. Que de même, Marie- Pierre X... reconnaît conserver et utiliser un véhicule Mercédés que David Y... lui a acheté à cette même période ; 5. Que l' adultère de l' époux, que l' appelante mentionne, n' est démontré par aucune pièce probante ; 6. Que l' engagement de la procédure ne constitue pas en soi une faute justifiant le prononcé du divorce fondé sur ce seul élément et qu' au surplus, arguant d' une réconciliation, David Y... ne saurait solliciter reconventionnellement le prononcé du divorce ; Attendu en conséquence qu' aucune des parties ne fait la preuve de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu' ainsi, tant la demande principale que la demande reconventionnelle en divorce seront rejetées ; Attendu qu' aucune partie ne demandant l' application de l' article 258 du Code Civil, elles seront purement et simplement déboutées de leurs demandes réciproques ; Attendu que les dépens de première instance et d' appel seront supportés moitié par chaque partie ; Attendu qu' il apparaît équitable de ne pas faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450, 451 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil, Infirme le jugement rendu le 28 avril 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d' AGEN, Statuant à nouveau, Déboute les parties de l' ensemble de leurs demandes, Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de première instance et d' appel seront supportés moitié par David Y..., moitié par Marie- Pierre X... et autorise les SCP d' avoués NARRAN et TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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