Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 JUIN 2024
N° RG 23/03846 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMUI
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société DA SILVA, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 450 755 848, dont le social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [W] [P], né à [Localité 5] (Portugal) le 13 juin 1961, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie CORNELIE WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
La SCI [P], société civile immobilière, inscrite au registre du commerce et des
sociétés de [Localité 6] sous le numéro850 409 392, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie CORNELIE WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2023, la SAS DA SILVA a fait assigner Monsieur [W] [P] et la SCI [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles en réalisation forcée de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] (78) en exécution de la dation en paiement qui lui a été consentie en règlement des travaux exécutés par elle et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement desdits travaux.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2024, Monsieur [W] [P] et la SCI [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de mesure d’instruction dans les termes suivants :
« Vu la procédure principale enrôlée sous le RG : 23/03846
Vu l’article 232 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [W] [P] ainsi que la SCI [P] en leurs moyens, fins,
demandes et conclusions,
COMMETRE tel expert judiciaire qu’il lui plaira de désigner, avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
- vérifier l’état d’achèvement des travaux, par rapport au devis de la société DA SILVA du 20
juillet 2018 et les factures n°22/12/128 et n°22/12/129 éditées le 29 décembre 2022 ensemble
pour un montant de 598.486,26 € TTC,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour terminer les travaux prévus au devis mais non réalisés,
- décrire les non-façons, le malfaçons ainsi que les désordres éventuels,
- Dire s’il existe des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres et chiffrer le coût de la remise en état
- répondre aux dires des parties
- faire les comptes entre les parties
RESERVER les dépens »
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la SAS DA SILVA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 146, 232, 790 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
• DEBOUTER Monsieur [P] et la SCI [P] de toutes leurs demandes ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la SCI [P] à payer à la
société DA SILVA la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers
dépens de l’instance »
Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé le 22 avril 2024 et mis en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Monsieur [W] [P] et la SCI [P] exposent que la sincérité du procès verbal de réception sans réserves des travaux interroge au vu des constatations effectuées par huissier d'où il résulte que les travaux ne sont pas achevés ou souffrent de nombreuses malfaçons.
Ils font valoir que l'examen de la demande en paiement de la SAS DA SILVA pour les travaux qu'elle a réalisés sur le bien appartenant à la SCI [P] nécessite préalablement la désignation d'un expert pour vérifier l'état d'achèvement des travaux par rapport au devis, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres ainsi que faire les comptes entre les parties.
La SAS DA SILVA fait valoir que Monsieur [P] a réceptionné les travaux sans réserves le 13 octobre 2022 couvrant ainsi les éventuels défauts de conformité contractuels et les vices de construction apparents ; que l'expertise est dénuée de toute utilité et vise à suppléer la carence des défendeurs dans l'administration de la preuve d'éventuels défauts de conformité contractuels et des vices de construction apparents, que le procès verbal de constat réalisé par le commissaire de justice n'apporte aucune preuve relative à l'accomplissement des travaux réceptionnés sans réserve six mois auparavant ; que l'expertise d'un ouvrage en possession du maître d'ouvrage depuis plus d'un an est dépourvue de toute utilité.
***
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l’espèce, l'action entreprise par la SAS DA SILVA consiste à solliciter, à titre principal, la réalisation forcée de la vente du bien immobilier ayant fait l'objet d'une dation en paiement à son profit suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2018 en règlement de travaux réalisés par elle.
L'acte a été conclu sous la condition suspensive que le « bien objet de la dation soit effectivement livré et purgé de toutes réserves suivant Procès-Verbal qui sera annexé à l'acte réitératif. »
Il est produit un procès-verbal de réception du 13 octobre 2022 qui fait état d’une réception sans réserves.
Il résulte des conclusions au fond prises par Monsieur [W] [P] et la SCI [P] que ces derniers contestent la validité de la promesse de dation en paiement et son opposabilité à l'un et à l'autre aux motifs qu'au moment de la dation en paiement, le bien n’appartenait pas à la SCI [P] qui ne l’a acquis que postérieurement et que l’acte de dation en paiement est signé et paraphé par la SAS DA SILVA, mais non par Monsieur [P], ni par la SCI [P].
Ils mettent par ailleurs en cause la « sincérité » du procès-verbal de réception compte tenu des non-façons et mal-façons existant en réalité.
Pour statuer sur la demande principale de réalisation forcée de la vente de l'immeuble, le tribunal va donc devoir examiner en premier lieu la validité de l'acte de dation en paiement et, si cet acte est valable, l'effectivité de la réalisation de la condition suspensive, ce qui suppose de déterminer si le procès-verbal de réception produit vaut livraison et purge des réserves.
Il appartient à Monsieur [W] [P] et à la SCI [P] de rapporter la preuve de la défaillance de la condition, la question n'étant pas à ce stade d'identifier les éventuelles non-façons ou malfaçons en vue d'une indemnisation mais de déterminer si le procès-verbal signé par Monsieur [W] [P] permet la levée de la condition suspensive.
Si tel est le cas, il sera fait droit à la demande de réalisation forcée de vente du bien valant paiement des sommes réclamées par la SAS DA SILVA, rendant inutile la mesure d'expertise.
Il en résulte que la demande présentée au stade de l'incident est prématurée.
Il convient donc de débouter Monsieur [W] [P] et la SCI [P] de leur demande d'expertise.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [W] [P] et la SCI [P] de leur demande d’expertise,
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en demande : 15 septembre 2024
-conclusions en défense : 15 novembre 2024
-dernières conclusions des parties : 15 janvier 2024
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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