Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt Octobre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02909 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7QM
Décision déférée ordonnance rendue le 18 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christine DARRIGOL, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Julie BARREAU, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [V] [E]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES
INTIMES :
Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 février 2022 condamnant M. X se disant [V] [E] à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par M. le Préfet de la Corrèze le 17 septembre 2024 notifiée le même jour à 9h15 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21/09/2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/10/2024 reçue le 17/10/2024 à 09h01 et
enregistrée le 17/10/2024 à 11h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant
[V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une
durée de trente jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, déclarant la procédure régulière, disant n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [E] pour une durée de 30 jours à l'issue de la première prolongation de la rétention, rendue le 18 octobre 2024 à 13h09 et notifiée le 18 octobre 2024 à 13h10 ;
Vu l'acte d'appel reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2024 à 10h29 aux termes duquel M. X se disant [V] [E] sollicite la réformation de cette ordonnance et sa remise en liberté au motif qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public et qu'il souhaite régler sa situation et le cas échéant quitter le territoire français de son plein gré et dans les meilleures conditions ;
A l'audience, M. X se disant [V] [E], assisté de son conseil, a sollicité la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté en reprenant ce moyen, faisant aussi valoir qu'il souffre de problèmes intestinaux incompatibles avec son maintien au centre de rétention et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à très bref délai.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X se disant [V] [E] ne justifie pas que son état de santé (perte de poids de 10 kg et crise d'hémorroide invoqués) serait incompatible avec son maintien en rétention, étant relevé qu'il bénéficie de soins au centre de rétention.
Il résulte en outre des pièces du dossier qu'il ne détient pas de passeport en cours de validité et se trouve sans domicile pérenne, sans emploi régulier et sans ressources sur le territoire de sorte qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Enfin, l'administration justifie avoir saisi dès le 7 août 2024 les autorités marocaines en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire, avoir transmis à ces dernières les empreintes de l'intéressé le 17 septembre 2024 ainsi que son dossier le 20 septembre 2024 en vue d'une identification biométrique et avoir relancé les autorités marocaines le 7 octobre 2024 lesquelles ont reconnu l'intéressé sous l'identité d'[V] [E], ces éléments établissant l'existence de perspectives sérieuses et rapides d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 octobre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Octobre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie BARREAU Christine DARRIGOL
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 20 Octobre 2024
Monsieur X SE DISANT [V] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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