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Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-11.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.218

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un câble à haute tension ayant été arraché par une pelle mécanique, le 19 mai 2003, lors de travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire pour la communauté urbaine d'Arras par la société Colas Nord, la société EDF a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Arras la société Colas Nord Picardie et son assureur, la SMABTP, pour les voir condamner au paiement d'une somme en réparation des conséquences du sinistre ; que la société et son assureur ont soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ; Attendu que la SMABTP et la société Colas Nord Picardie reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2006) de rejeter l'exception d'incompétence soulevée, alors, selon le moyen, que, dans le cas où des dommages causés par un véhicule surviennent à l'occasion de travaux publics, le juge judiciaire n'est compétent que si le dommage trouve sa cause déterminante dans l'action du véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics ; que l'insuffisance de localisation d'obstacles est un défaut de préparation des travaux ; qu'en refusant de prendre en compte l'insuffisance des plans fournis par EDF et du travail de reconnaissance de son préposé, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1957 et 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le dommage causé au câble haute tension enterré n'était pas dû à exécution défectueuse des travaux publics par erreur sur la situation des câbles mais à l'action de la pelleteuse qui en est la cause génératrice, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître de l'action en responsabilité tendant à la réparation de ce dommage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés SMABTP et Colas Nord Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SMABTP et Colas Nord Picardie et les condamne à payer à la société EDF la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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