Tribunal Administratif de Marseille, 10 décembre 2024. 2412325
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412325
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 72h et de procéder à l'examen de sa demande d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que le préfet ne prouve pas que les informations requises lui ont été transmises dans la langue qu'il a indiqué comprendre à l'oral comme à l'écrit ;
- elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 en l'absence de preuve de la tenue d'un entretien individuel en langue arménienne ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003.
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Puigrenier, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète en langue Arménienne, qui déclare ne plus soutenir les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et précise et développe les autres moyens soulevés dans la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né en 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de son article 17 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile
6. L'Italie est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
7. Le requérant fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et de l'absence de suivi médical dans ce pays. Toutefois, d'une part, les extraits de jugements de certains tribunaux administratifs, datés pour la plupart de 2018, ainsi qu'un jugement du tribunal de 2022 se rapportant à une espèce particulière, ne permettent pas d'établir le caractère actuel de ces défaillances. Dans ces conditions, il n'est pas établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si M. C se prévaut de son état de santé, lequel ferait obstacle à son transfert vers l'Italie, les deux ordonnances qu'il produit, relatives à la prescription de divers médicaments, ainsi qu'un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite un suivi médical, ne sont pas de nature à établir que le requérant souffrirait d'une pathologie faisant obstacle à son transfert vers l'Italie ni même qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés avec le même traitement dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. La décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. ALe greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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